JORF n°190 du 18 août 2001

Article 27

Dès lors que la saisine est complète, le directeur juridique ou son adjoint désigne un rapporteur ou un rapporteur adjoint. Le directeur juridique ou son adjoint adresse par lettre recommandée avec avis de réception à la ou aux parties mentionnées dans la saisine les documents suivants :

- copie de l'acte de saisine ;

- copie des pièces annexées à l'acte de saisine.

Afin de permettre le respect du délai édicté par le II de l'article 30-5 de la loi du 30 septembre 1986 et du principe du contradictoire, à réception de la saisine complète, le directeur juridique ou son adjoint peut inviter les parties à se réunir en sa présence pour déterminer, d'un commun accord, un calendrier prévisionnel fixant les dates de production des observations, sans préjudice des dispositions des articles 29 et 30.

Le directeur juridique ou son adjoint fixe le délai dans lequel les parties concernées doivent répondre aux observations et pièces déposées par les autres parties, notamment à défaut d'accord des parties sur un calendrier prévisionnel.

Les parties transmettent leurs observations et pièces au conseil par lettre recommandée avec avis de réception ou par dépôt au siège du conseil en autant d'exemplaires que de parties concernées plus neuf exemplaires.

Dès réception des observations et pièces, le directeur juridique ou son adjoint adresse ces documents par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre ou aux autres parties, en leur rappelant la date avant laquelle elles doivent transmettre au conseil leurs observations et pièces annexées au soutien de leur réplique.

Toutes les notifications sont faites au domicile ou au lieu d'établissement des parties, tel que mentionné dans l'acte de saisine.

Les parties doivent indiquer par lettre recommandée avec avis de réception au conseil l'adresse à laquelle elles souhaitent se voir notifier les actes, si cette adresse est différente de celle mentionnée dans l'acte de saisine.


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Version 1

Article 27

Dès lors que la saisine est complète, le directeur juridique ou son adjoint désigne un rapporteur ou un rapporteur adjoint. Le directeur juridique ou son adjoint adresse par lettre recommandée avec avis de réception à la ou aux parties mentionnées dans la saisine les documents suivants :

- copie de l'acte de saisine ;

- copie des pièces annexées à l'acte de saisine.

Afin de permettre le respect du délai édicté par le II de l'article 30-5 de la loi du 30 septembre 1986 et du principe du contradictoire, à réception de la saisine complète, le directeur juridique ou son adjoint peut inviter les parties à se réunir en sa présence pour déterminer, d'un commun accord, un calendrier prévisionnel fixant les dates de production des observations, sans préjudice des dispositions des articles 29 et 30.

Le directeur juridique ou son adjoint fixe le délai dans lequel les parties concernées doivent répondre aux observations et pièces déposées par les autres parties, notamment à défaut d'accord des parties sur un calendrier prévisionnel.

Les parties transmettent leurs observations et pièces au conseil par lettre recommandée avec avis de réception ou par dépôt au siège du conseil en autant d'exemplaires que de parties concernées plus neuf exemplaires.

Dès réception des observations et pièces, le directeur juridique ou son adjoint adresse ces documents par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre ou aux autres parties, en leur rappelant la date avant laquelle elles doivent transmettre au conseil leurs observations et pièces annexées au soutien de leur réplique.

Toutes les notifications sont faites au domicile ou au lieu d'établissement des parties, tel que mentionné dans l'acte de saisine.

Les parties doivent indiquer par lettre recommandée avec avis de réception au conseil l'adresse à laquelle elles souhaitent se voir notifier les actes, si cette adresse est différente de celle mentionnée dans l'acte de saisine.