Article 31
Les décisions prises par le conseil sont notifiées aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette notification mentionne le délai de recours devant la cour d'appel de Paris, conformément aux dispositions des articles 42-13 et 42-14 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986.
Elles sont publiées ou mentionnées au Journal officiel de la République française, sous réserve des secrets protégés par la loi.
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