JORF n°190 du 18 août 2001

Article 30

Le rapporteur ou son adjoint transmet le dossier d'instruction au conseil.

Le directeur juridique ou son adjoint convoque les parties à une audience devant le conseil.

L'audience est publique, sauf demande conjointe de toutes les parties. Si cette demande n'est pas conjointe, le conseil en délibère.

Lors de cette audience, le rapporteur ou son adjoint expose oralement les moyens et les conclusions des parties.

Les parties, qui peuvent se faire assister, répondent aux questions des conseillers et présentent leurs observations orales.

Le conseil délibère hors la présence du rapporteur, de son adjoint, du directeur juridique, de son adjoint et des parties.


Historique des versions

Version 1

Article 30

Le rapporteur ou son adjoint transmet le dossier d'instruction au conseil.

Le directeur juridique ou son adjoint convoque les parties à une audience devant le conseil.

L'audience est publique, sauf demande conjointe de toutes les parties. Si cette demande n'est pas conjointe, le conseil en délibère.

Lors de cette audience, le rapporteur ou son adjoint expose oralement les moyens et les conclusions des parties.

Les parties, qui peuvent se faire assister, répondent aux questions des conseillers et présentent leurs observations orales.

Le conseil délibère hors la présence du rapporteur, de son adjoint, du directeur juridique, de son adjoint et des parties.