JORF n°10 du 13 janvier 2004

  1. En ce qui concerne le périmètre
    des activités dissociées

1.1. L'affermage par Gaz de France au profit de CFM d'une partie de son réseau de transport s'apparente à une activité de location de biens. En conséquence, cette activité doit figurer dans le périmètre « autres activités » de Gaz de France et non, comme le propose l'opérateur, dans son périmètre « transport ».
Gaz de France doit également inclure dans son périmètre « autres activités » les charges et les produits afférents à la convention de services qu'il a conclue avec CFM et qui prévoit la mise à disposition de moyens par Gaz de France pour l'exploitation par CFM du réseau affermé.
1.2. S'agissant des installations de stockage du site de Chémery appartenant à Gaz de France, mais utilisées par CFM dans le cadre d'un contrat « d'affermage et de prestations de services », le contrat fait apparaître que c'est CFM, et non Gaz de France, le gestionnaire des installations de stockage de Chémery. En effet :
CFM conserve la responsabilité des opérations physiques de stockage du gaz naturel confiées à Gaz de France ;
CFM dispose d'une priorité dans l'utilisation des capacités de stockage ;
CFM décide des conditions d'utilisation des capacités de stockage.
En conséquence, CFM doit constituer un périmètre « stockage » dans ses comptes dissociés, au titre de l'exploitation des installations de Chémery. Corrélativement, Gaz de France doit faire figurer les installations en cause dans le périmètre « autres activités ».

  1. En ce qui concerne les règles d'affectation des actifs

L'affectation à l'activité stockage de Gaz de France des équipements techniques accessoires situés sur ses sites de stockage mais utilisés exclusivement pour l'activité transport ne peut être admise. En effet, l'affectation d'un actif à un périmètre donné découle de l'utilisation qui en est faite, indépendamment de sa situation géographique.
En conséquence, les équipements concernés, dès lors qu'ils sont utilisés exclusivement pour l'activité transport, doivent figurer dans le périmètre de cette activité et non, comme le propose Gaz de France, dans le périmètre « stockage ».

  1. En ce qui concerne la portée des obligations comptables
    en matière de dissociation

L'article 8 de la loi du 3 janvier 2003 dispose que « toute entreprise exerçant, dans le secteur du gaz naturel, une ou plusieurs des activités concernées tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés au titre respectivement du transport, de la distribution et du stockage du gaz naturel ainsi qu'au titre de l'exploitation des installations de gaz naturel liquéfié et de l'ensemble de ses autres activités en dehors du secteur du gaz naturel ».
Les comptes dissociés doivent être tenus selon les règles du plan comptable général, dans les mêmes conditions que les comptes sociaux, c'est-à-dire au jour le jour.
Toutefois, les opérateurs dont le réseau de distribution achemine une quantité d'énergie inférieure à 700 GWh et supérieure à 250 GWh peuvent tenir des comptes dissociés à partir de l'arrêté de clôture des comptes sociaux, et non au jour le jour.
Certains distributeurs, dont le réseau de distribution achemine une quantité d'énergie inférieure à 250 GWh, affirment ne pas être en mesure de produire des comptes dissociés. Dans ces conditions, la commission propose d'appliquer à ces distributeurs, en lieu et place d'un tarif d'utilisation des réseaux de distribution déterminé à partir de leurs propres charges de distribution, un tarif « standard » qu'elle établira et dont elle estime qu'il permettra, en l'absence de comptes dissociés, d'atteindre les objectifs fixés par la loi.
Fait à Paris, le 23 octobre 2003.


Historique des versions

Version 1

1. En ce qui concerne le périmètre

des activités dissociées

1.1. L'affermage par Gaz de France au profit de CFM d'une partie de son réseau de transport s'apparente à une activité de location de biens. En conséquence, cette activité doit figurer dans le périmètre « autres activités » de Gaz de France et non, comme le propose l'opérateur, dans son périmètre « transport ».

Gaz de France doit également inclure dans son périmètre « autres activités » les charges et les produits afférents à la convention de services qu'il a conclue avec CFM et qui prévoit la mise à disposition de moyens par Gaz de France pour l'exploitation par CFM du réseau affermé.

1.2. S'agissant des installations de stockage du site de Chémery appartenant à Gaz de France, mais utilisées par CFM dans le cadre d'un contrat « d'affermage et de prestations de services », le contrat fait apparaître que c'est CFM, et non Gaz de France, le gestionnaire des installations de stockage de Chémery. En effet :

CFM conserve la responsabilité des opérations physiques de stockage du gaz naturel confiées à Gaz de France ;

CFM dispose d'une priorité dans l'utilisation des capacités de stockage ;

CFM décide des conditions d'utilisation des capacités de stockage.

En conséquence, CFM doit constituer un périmètre « stockage » dans ses comptes dissociés, au titre de l'exploitation des installations de Chémery. Corrélativement, Gaz de France doit faire figurer les installations en cause dans le périmètre « autres activités ».

2. En ce qui concerne les règles d'affectation des actifs

L'affectation à l'activité stockage de Gaz de France des équipements techniques accessoires situés sur ses sites de stockage mais utilisés exclusivement pour l'activité transport ne peut être admise. En effet, l'affectation d'un actif à un périmètre donné découle de l'utilisation qui en est faite, indépendamment de sa situation géographique.

En conséquence, les équipements concernés, dès lors qu'ils sont utilisés exclusivement pour l'activité transport, doivent figurer dans le périmètre de cette activité et non, comme le propose Gaz de France, dans le périmètre « stockage ».

3. En ce qui concerne la portée des obligations comptables

en matière de dissociation

L'article 8 de la loi du 3 janvier 2003 dispose que « toute entreprise exerçant, dans le secteur du gaz naturel, une ou plusieurs des activités concernées tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés au titre respectivement du transport, de la distribution et du stockage du gaz naturel ainsi qu'au titre de l'exploitation des installations de gaz naturel liquéfié et de l'ensemble de ses autres activités en dehors du secteur du gaz naturel ».

Les comptes dissociés doivent être tenus selon les règles du plan comptable général, dans les mêmes conditions que les comptes sociaux, c'est-à-dire au jour le jour.

Toutefois, les opérateurs dont le réseau de distribution achemine une quantité d'énergie inférieure à 700 GWh et supérieure à 250 GWh peuvent tenir des comptes dissociés à partir de l'arrêté de clôture des comptes sociaux, et non au jour le jour.

Certains distributeurs, dont le réseau de distribution achemine une quantité d'énergie inférieure à 250 GWh, affirment ne pas être en mesure de produire des comptes dissociés. Dans ces conditions, la commission propose d'appliquer à ces distributeurs, en lieu et place d'un tarif d'utilisation des réseaux de distribution déterminé à partir de leurs propres charges de distribution, un tarif « standard » qu'elle établira et dont elle estime qu'il permettra, en l'absence de comptes dissociés, d'atteindre les objectifs fixés par la loi.

Fait à Paris, le 23 octobre 2003.