JORF du 7 août 2002

Conformément à l'article 18 du décret n° 92-882 du 1er septembre 1992 modifié, les éditeurs de services de télévision distribués par câble et diffusés par satellite consacrés à la diffusion d'oeuvres cinématographiques doivent réserver au moins 21 % de leur chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée à l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques européennes, dont 17 % à l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française, lorsque le nombre d'abonnés au service excède 1 200 000.
Cette obligation résulte également des stipulations de l'article 15 bis des conventions conclues entre le CSA et la société Ciné-Cinéma Câble pour les services Ciné-Cinémas I, Ciné-Cinémas II et Ciné-Cinémas III, dont le nombre total d'abonnés excédait 1 200 000 lors de l'exercice 2001.
Or le Conseil supérieur de l'audiovisuel a constaté que Ciné-Cinéma Câble n'avait consacré, au cours de l'exercice 2001, que 4,099 MEUR, soit 11,80 % du chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée généré par le groupement de services Ciné-Cinémas I, Ciné-Cinémas II et Ciné-Cinémas III, à l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques européennes, dont 2,429 MEUR, soit 6,97 % de ce chiffre d'affaires, à l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française.
En conséquence, le Conseil supérieur de l'audiovisuel décide de mettre en demeure la société Ciné-Cinéma Câble, en tant qu'éditeur des services Ciné-Cinémas I, Ciné-Cinémas II et Ciné-Cinémas III, de se conformer, à l'avenir, aux dispositions de l'article 18 précité du décret n° 92-882 du 1er septembre 1992 modifié, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Délibéré le 23 juillet 2002.


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Version 1

Conformément à l'article 18 du décret n° 92-882 du 1er septembre 1992 modifié, les éditeurs de services de télévision distribués par câble et diffusés par satellite consacrés à la diffusion d'oeuvres cinématographiques doivent réserver au moins 21 % de leur chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée à l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques européennes, dont 17 % à l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française, lorsque le nombre d'abonnés au service excède 1 200 000.

Cette obligation résulte également des stipulations de l'article 15 bis des conventions conclues entre le CSA et la société Ciné-Cinéma Câble pour les services Ciné-Cinémas I, Ciné-Cinémas II et Ciné-Cinémas III, dont le nombre total d'abonnés excédait 1 200 000 lors de l'exercice 2001.

Or le Conseil supérieur de l'audiovisuel a constaté que Ciné-Cinéma Câble n'avait consacré, au cours de l'exercice 2001, que 4,099 MEUR, soit 11,80 % du chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée généré par le groupement de services Ciné-Cinémas I, Ciné-Cinémas II et Ciné-Cinémas III, à l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques européennes, dont 2,429 MEUR, soit 6,97 % de ce chiffre d'affaires, à l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française.

En conséquence, le Conseil supérieur de l'audiovisuel décide de mettre en demeure la société Ciné-Cinéma Câble, en tant qu'éditeur des services Ciné-Cinémas I, Ciné-Cinémas II et Ciné-Cinémas III, de se conformer, à l'avenir, aux dispositions de l'article 18 précité du décret n° 92-882 du 1er septembre 1992 modifié, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Délibéré le 23 juillet 2002.