JORF n°0264 du 15 novembre 2023

Délibération n°HABS-2023-004 du 9 novembre 2023

La Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Vu la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 10 et 22-1 ;

Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 modifié pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978, notamment ses articles 41, 45-1 et 45-2 ;

Après avoir entendu les observations de M. Damien MILIC, commissaire du Gouvernement,
Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des agents à établir des rapports par la CNIL

Résumé Certains agents de la CNIL peuvent faire des rapports.

Les agents de la direction de la protection des droits et des sanctions de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ci-après désignés et ceux nommés en application du premier alinéa de l'article 41 du décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 modifié, sont habilités à établir un rapport en application du cinquième alinéa de l'article 22-1 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée :
Mme Rose-Marie ABEL ;
Mme Madeleine CAZETTES DE SAINT LEGER ;
Mme Virginie CLAUDE-LOONIS ;
Mme Audrey DANEL ;
Mme Rosine DOLBEC ;
M. Antoine DROIN ;
M. Lionel FERREIRA ;
Mme Marie GAILLARDON ;
M. Julien GRANDILLON ;
M. Rodolphe GÉNISSEL ;
Mme Sarah GUILLOU ;
M. Jérémie KOUZMINE ;
Mme Morgane LE HIR ;
Mme Isabelle MANTZ ;
Mme Clothilde MAULIN ;
Mme Oriane MAURICE ;
Mme Nina MCEVOY ;
Mme Lauren SERAN.

Article 2

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Abrogation de la délibération habilitant des agents de la CNIL

Résumé La décision qui donnait des pouvoirs spéciaux à certains employés de la CNIL est annulée.

La délibération n° HABS-2023-003 du 15 juin 2023 portant habilitation de certains agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés est abrogée.

Article 3

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Durée de validité des habilitations

Résumé Ces autorisations sont valables cinq ans.

Les habilitations mentionnées à l'article 1er sont délivrées pour une durée de cinq ans.

Article 4

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Publication de la décision

Résumé Cette décision est publiée au Journal officiel.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

La présidente,

M.-L. Denis