Art. 5. - Destinataires des informations. - Dans la limite de leurs attributions respectives, les informations nominatives enregistrées peuvent être communiquées aux destinataires suivants:
a) Les agents habilités des services comptables et du service du personnel; b) Les chefs de service pour les personnels relevant de leur autorité;
c) Les agents disposant d'un poste téléphonique pour les communications passées à partir dudit poste.
Lorsque des relevés justificatifs des numéros de téléphone appelés sont établis, les quatre derniers chiffres de ces numéros sont occultés.
Toutefois, quand il est demandé à un agent le remboursement du coût d'une communication téléphonique regardée comme passée à titre privé, cet agent peut, sur sa demande expresse, avoir communication du numéro de téléphone complet du correspondant appelé.
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