JORF n°2 du 3 janvier 1995

Art. 4. - Durée de conservation. - Les informations nominatives relatives aux communications téléphoniques ne doivent pas être conservées au-delà d'un délai correspondant à l'édition de deux factures par France Télécom, soit six mois à compter de l'enregistrement du numéro appelé.


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Art. 4. - Durée de conservation. - Les informations nominatives relatives aux communications téléphoniques ne doivent pas être conservées au-delà d'un délai correspondant à l'édition de deux factures par France Télécom, soit six mois à compter de l'enregistrement du numéro appelé.