Art. 2. - Finalités. - Le traitement doit avoir pour seules finalités:
a) Pour la gestion de l'annuaire téléphonique interne:
- la gestion, l'édition et la diffusion de listes nominatives des utilisateurs des postes téléphoniques connectés à l'autocommutateur;
b) La gestion d'une messagerie interne;
c) Pour la maîtrise des dépenses téléphoniques:
- l'établissement et l'édition des relevés des communications téléphoniques, y compris poste par poste;
- le calcul du coût des communications téléphoniques, y compris poste par poste;
- l'établissement de statistiques;
d) Pour le remboursement du coût des communications téléphoniques à objet personnel:
- l'établissement de documents destinés au recouvrement des sommes correspondantes;
- en cas de contestation, l'établissement des documents indiquant les caractéristiques de la ou des communications dont le remboursement du coût est réclamé.
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