Art. 1er. - Pour pouvoir faire l'objet de la procédure de déclaration simplifiée de conformité à la présente norme simplifiée, les traitements automatisés d'informations nominatives visés ci-dessus doivent:
- ne porter que sur des données objectives;
- ne pas donner lieu à des interconnexions ou à des transmissions autres que celles nécessaires à l'accomplissement des fonctions énoncées à l'article 2 ci-dessous;
- ne pas comporter d'informations autres que celles énumérées à l'article 3; - satisfaire aux conditions énoncées aux articles 2 à 8 ci-dessous.
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