JORF n°0014 du 17 janvier 2012

Article 2

Article 2

Les demandes d'autorisation et de renouvellement, le cas échéant, d'usage à des fins thérapeutiques sont accordées par l'agence, après avis conforme d'un comité d'expert, composé de trois médecins ou moins, conformément à l'article L. 232-2-1.


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Version 1

Les demandes d'autorisation et de renouvellement, le cas échéant, d'usage à des fins thérapeutiques sont accordées par l'agence, après avis conforme d'un comité d'expert, composé de trois médecins ou moins, conformément à l'article L. 232-2-1.