Section précédente

Section parente

Délibération n°2026-142 du 2 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évolution des tarifs et prestations annexes des GRD d'électricité

Résumé. La CRE fixe les tarifs et prestations annexes des gestionnaires de réseaux d'électricité, avec des évolutions pour les consommateurs, producteurs et responsables d'équilibre.

Participaient à la séance : Emmanuelle WARGON, présidente, Victor ALONSO, Anthony CELLIER et Nadia FAURE, commissaires.
Les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) d'électricité sont chargés de l'acheminement de l'électricité sur les réseaux publics de distribution jusqu'aux consommateurs finals. Ils facturent l'acheminement de l'électricité aux utilisateurs de leur réseau, en application des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution (TURPE) fixés par la Commission de régulation de l'énergie (CRE).
En complément de la prestation d'acheminement de l'électricité, il existe également des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD d'électricité. Ces prestations, réalisées à la demande principalement des fournisseurs et des consommateurs finals, sont rassemblées, pour chaque GRD d'électricité, dans un catalogue de prestations qui est public. Les prestations annexes réalisées par les GRD d'électricité à destination des responsables d'équilibre (RE) sont regroupées dans un catalogue de prestations qui leur est dédié. L'article L. 341-3 du code de l'énergie confère à la CRE la compétence en matière de tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD d'électricité.
Ainsi, les dispositions de l'article L. 341-3 du code de l'énergie prévoient que « la Commission de régulation de l'énergie fixe […] les méthodes utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif » par les gestionnaires de réseaux.
Ce même article précise également que « la Commission de régulation de l'énergie se prononce, s'il y a lieu à la demande des gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, sur les évolutions […] des tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux » en indiquant, en outre, que la CRE procède, selon les modalités qu'elle détermine, à la consultation des acteurs du marché de l'énergie.
En outre, aux termes des dispositions de l'article L. 134-1 du code de l'énergie, la CRE a compétence pour préciser « les règles concernant : / 1° Les missions des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité en matière d'exploitation et de développement des réseaux ; / 2° Les conditions de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ; / 3° Les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation y compris la méthodologie de calcul des tarifs d'utilisation des réseaux et les évolutions de ces tarifs, […]. »
Les tarifs et le contenu des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD d'électricité actuellement en vigueur ont été fixés par la délibération de la CRE n° 2025-162 du 19 juin 2025 (1). Cette délibération est entrée en vigueur le 1er août 2025.
Par ailleurs, les GRD d'électricité peuvent, dans le respect des principes du droit de la concurrence, proposer des prestations relevant du domaine concurrentiel, dont ils fixent librement le prix. En sus du respect de ces principes, et dès lors qu'ils choisiraient de les mentionner dans leur catalogue, la CRE demande aux GRD que ces prestations soient clairement identifiées comme telles et isolées dans le catalogue de prestations, afin d'éviter tout risque de confusion avec les prestations réalisées à titre exclusif par ces gestionnaires. En outre, l'opérateur doit alors indiquer expressément que ces prestations peuvent être réalisées par d'autres prestataires.
En application des articles du code de l'énergie précités, la présente délibération a pour objectif de fixer le contenu et les tarifs des prestations annexes à destination des responsables d'équilibre (RE), des particuliers, des entreprises et des collectivités réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité, dont la liste figure en annexe à la présente délibération.
La présente délibération vise ainsi :

- à faire évoluer le tarif des prestations sur la base de l'indexation à l'IPC (indice des prix à la consommation) ;
- pour les consommateurs, à :

  • modifier la prestation « Intervention de courte durée » pour y inclure le cas d'usage de la pose d'un kit de condamnation sur disjoncteur ;
  • adapter les prestations de mesure pour les rendre notamment conformes aux exigences du règlement général sur la protection des données (RGPD) ;

- pour les producteurs, à :
  • adapter la prestation de « relevé spécial », afin d'aligner les modalités de facturation prévues pour les points de connexion équipés d'un compteur évolué en soutirage et en injection ;
  • modifier les modalités de facturation de la prestation « Modification de comptage à lecture directe » pour les producteurs, pour ne plus facturer le remplacement d'un compteur par un compteur évolué ;
  • modifier la prestation « Intervention pour impayé ou manquement contractuel et rétablissement » pour aligner les modalités de facturation avec celles en vigueur pour la même prestation proposée aux consommateurs raccordés en BT ≤ 36 kVA ;
  • adapter les prestations de mesure pour les rendre notamment conformes aux exigences du règlement général sur la protection des données (RGPD) ;

- pour les RE, à :
  • signaler l'arrêt de l'émission des flux historiques et le basculement intégral vers la plateforme SRE en mars 2027 ;
  • modifier les flux historiques en raison de l'arrêt du filtrage des facteurs d'usage extrêmes.

A compter de l'entrée en vigueur de la présente délibération, la délibération n° 2025-162 précitée sera abrogée.
La CRE a organisé une consultation publique (2) qui s'est déroulée du 15 avril au 18 mai 2026. Elle a reçu 9 contributions. L'ensemble des réponses non confidentielles à la consultation publique menée par la CRE est publié en même temps que la présente délibération.
Le Conseil supérieur de l'énergie, consulté par la CRE sur le projet de décision, a rendu son avis le 30 juin 2026.

Sommaire

1. Méthodes et compétences de la CRE
1.1. Principes de tarification des prestations annexes
1.2. Dispositions générales
1.3. Prestations réalisées à titre expérimental
2. Modalités d'évolution annuelle des tarifs des prestations annexes des GRD d'électricité
2.1. Indexation annuelle des tarifs des prestations annexes
2.2. Calendrier d'évolution
2.3. Modalités de prise d'effet des évolutions des tarifs des prestations
3. Evolutions des prestations à destination des consommateurs et producteurs
3.1. Evolution des prestations relatives aux consommateurs en BT<36 kVA
3.2. Evolution des prestations à destination des producteurs
3.3. Evolution des prestations à destination des consommateurs et des producteurs
4. Evolution des prestations à destination des responsables d'équilibre
4.1. Arrêt des flux historiques et transition vers la plateforme SRE
4.2. Modification des flux historiques en raison de l'arrêt du filtrage des facteurs d'usage extrêmes
Décision de la CRE
Annexe 1 : Contenus et tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité à destination des particuliers, des entreprises, des professionnels et des collectivités
1. Prestations annexes obligatoirement proposées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité
2. Prestations que les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité peuvent proposer
Annexe 2 : Contenus et tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité à destination des responsables d'équilibre
1. Prestations annexes non facturées à destination des responsables d'équilibre devant être proposées par Enedis
2. Prestations annexes non facturées à destination des responsables d'équilibre devant être proposées par les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité
3. Prestations annexes à destination des responsables d'équilibre pouvant être proposées par les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité
4. Bouquets de prestations annexes à destination des responsables d'équilibre pouvant être proposés par les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité

1. Méthodes et compétences de la CRE
1.1. Principes de tarification des prestations annexes

Les dispositions du code de l'énergie confèrent à la CRE la compétence en matière de tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD d'électricité.
Ainsi, les dispositions de l'article L. 341-3 du code de l'énergie prévoient que « la Commission de régulation de l'énergie fixe […] les méthodes utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif » par les gestionnaires de réseaux.
Ce même article précise également que « la Commission de régulation de l'énergie se prononce, s'il y a lieu à la demande des gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, sur les évolutions […] des tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux » en indiquant, en outre, que la CRE procède, selon les modalités qu'elle détermine, à la consultation des acteurs du marché de l'énergie.
En outre, aux termes des dispositions de l'article L. 134-1 du code de l'énergie, la CRE a compétence pour préciser « les règles concernant : / 1° Les missions des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité en matière d'exploitation et de développement des réseaux ; / 2° Les conditions de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ; / 3° Les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation y compris la méthodologie de calcul des tarifs d'utilisation des réseaux et les évolutions de ces tarifs, […] ».
Le tarif TURPE 7 HTA-BT (3) en vigueur prévoit que les recettes prévisionnelles issues des prestations annexes sont déduites des charges brutes d'exploitation pour déterminer le niveau des charges nettes d'exploitation prises en compte pour déterminer le niveau du tarif.
En outre, le compte de régularisation des charges et des produits (CRCP) prend en compte, lorsque l'évolution de leur tarif diffère de l'application des formules d'indexation annuelle des prix des prestations, l'intégralité de l'écart entre les recettes des prestations annexes effectivement perçues et les recettes qui auraient été perçues, pour le même volume de prestations, si l'évolution des tarifs avait été calculée à partir des formules d'indexation annuelle.
Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 341-2, 3° du code de l'énergie précisent que le TURPE comprend « une partie des coûts des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux […] ». Ainsi, le TURPE couvre une partie des coûts liés à la réalisation de ces prestations.
Le coût des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD d'électricité est donc :

  • soit entièrement couvert par le tarif d'utilisation des réseaux (prestations telles que le changement de fournisseur, qui ne font pas l'objet d'une facturation spécifique). La prestation n'est alors pas facturée au demandeur ;
  • soit couvert en tout ou partie par le tarif de la prestation facturé par le GRD.
La part du coût non couverte par le tarif de la prestation est couverte par le tarif d'utilisation des réseaux.

Les tarifs des prestations annexes à destination des responsables d'équilibre, des particuliers, des entreprises, des professionnels et des collectivités réalisées à titre exclusif par les GRD d'électricité évoluent au 1er août de chaque année, par l'application de la formule définie au point 2.1 de la présente délibération.
Enfin, les GRD d'électricité peuvent, dans le respect des principes du droit de la concurrence, proposer des prestations relevant du domaine concurrentiel, dont ils fixent librement le prix. En sus du respect de ces principes, et dès lors que les GRD choisiraient de les inclure dans leur catalogue, ces prestations doivent être clairement identifiées comme telles dans le catalogue de prestations, afin d'éviter tout risque de confusion avec les prestations réalisées à titre exclusif par ces gestionnaires. En outre, le GRD doit alors indiquer expressément que ces prestations peuvent être réalisées par d'autres prestataires.

1.2. Dispositions générales

La présente délibération décrit le contenu des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux publics de distribution, fixe les tarifs de ces prestations et précise, le cas échéant, les délais standards ou maximaux de réalisation de ces prestations. Les définitions des termes utilisés sont celles fixées par les règles tarifaires de la délibération TURPE 6 HTA-BT (4) reconduites dans la délibération TURPE 7 HTA-BT.
Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité peuvent prévoir des délais standard ou maximaux de réalisation, plus courts que ceux prévus par les présentes règles tarifaires.
Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité peuvent également prévoir de réaliser certaines prestations annexes en version « express » (c'est-à-dire dans des délais plus courts que les délais standard ou maximaux). Dans ce cadre, les gestionnaires précisent les prestations annexes qui peuvent être réalisées en version « express », ainsi que les délais de réalisation « express » correspondants. Lorsqu'elles sont réalisées en version « express », le tarif des prestations est majoré des frais prévus en annexe de la présente délibération. Pour les points de connexion en BT ≤ 36 kVA, les versions « express » des prestations pouvant être téléopérées ne sont pas accessibles aux utilisateurs équipés de compteurs non évolués.
Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité garantissent la réalisation de ces prestations dans des conditions transparentes et non-discriminatoires à tous les utilisateurs.
Ces prestations annexes sont réalisées à la demande d'un utilisateur, d'un tiers, ainsi que, le cas échéant, à l'initiative d'un gestionnaire de réseaux publics de distribution d'électricité dans le cadre de ses missions.
La totalité des prestations annexes réalisées par les gestionnaires de réseaux de distribution figure dans leurs catalogues de prestations annexes.
Les tarifs fixés par les présentes règles tarifaires sont exprimés en euros hors taxes et correspondent à ceux pratiqués pendant les jours ouvrés (du lundi au vendredi, hors jours fériés) et les heures ouvrées. Sauf disposition contraire, ces tarifs s'entendent par point de connexion et par contrat d'accès.
A titre exceptionnel, et dans la limite des disponibilités des équipes techniques des gestionnaires de réseaux publics de distribution, des interventions peuvent être programmées en dehors des jours ou heures ouvrés. Sauf disposition contraire, les prestations annexes peuvent alors donner lieu à des majorations de facturation reflétant les surcoûts de main-d'œuvre engagés.
Il appartient aux gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité de préciser les conditions pratiques de réalisation, les clauses restrictives, les canaux d'accès et les clauses contractuelles, relatifs aux prestations annexes visées par les présentes dispositions. Il leur appartient également de définir les heures ouvrées pendant lesquelles sont normalement réalisées les prestations annexes, ainsi que les prestations annexes qui peuvent être réalisées en dehors des jours et heures ouvrés avec le surcoût correspondant.
Certaines prestations annexes sont facturées sur devis. Les devis sont construits sur la base :

  • de coûts standard de main-d'œuvre, fonction de la qualification des intervenants ;
  • de prix figurant dans un canevas technique pour les opérations standard ou de coûts réels.

Certaines prestations prévoient une tarification différente selon la situation technique, et notamment la nécessité ou non d'un déplacement. Dans ces cas, si un déplacement est nécessaire uniquement pour activer le dispositif de télécommunication du compteur, la prestation demandée est facturée au tarif « sans déplacement ».
Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité publient et communiquent leur catalogue de prestations, incluant l'ensemble des éléments précités, à toute personne en faisant la demande. Cette publication doit être réalisée sur le site internet du gestionnaire de réseaux publics de distribution d'électricité ou, à défaut d'un tel site, par tout autre moyen approprié. Le gestionnaire de réseaux publics de distribution d'électricité transmet à la CRE, et publie sur son site internet ou, à défaut d'un tel site, par tout autre moyen approprié, le calendrier de mise en place des prestations de transmission de données associées au déploiement des compteurs évolués.

1.3. Prestations réalisées à titre expérimental

Une prestation à titre expérimental doit faire l'objet d'une notification adressée à la CRE. Cette notification devra notamment inclure une description de la prestation, ainsi qu'une estimation du coût de réalisation de la prestation.
Préalablement à toute expérimentation, une concertation entre le gestionnaire de réseaux publics de distribution d'électricité et l'ensemble des acteurs de marché concernés devra être menée. Elle impliquera les acteurs de marchés : les fournisseurs, les associations de consommateurs, les autorités concédantes, etc. Cette concertation pourra se dérouler dans le cadre des réunions des groupes de concertation de la CRE.
La CRE disposera d'un délai de deux mois à compter de la réception de la notification du gestionnaire de réseaux publics de distribution d'électricité pour s'opposer à la mise en œuvre de l'expérimentation.
La durée d'une expérimentation est limitée à deux ans, renouvelable une fois pour deux ans, après accord de la CRE. Le délai de deux ans commencera à courir à compter de l'expiration du délai dont dispose la CRE pour s'opposer à l'expérimentation ou à son renouvellement.
Le gestionnaire de réseaux publics de distribution d'électricité devra transmettre à la CRE, au plus tard dix-huit mois après le début de l'expérimentation, un retour d'expérience lui permettant de se prononcer sur la mise en œuvre définitive de la prestation et sur sa tarification.
Le gestionnaire de réseaux publics de distribution d'électricité devra identifier de manière claire, dans son catalogue de prestations, celles qui sont réalisées à titre expérimental.
Les prestations proposées à titre expérimental sont facturées à leur coût de revient.

2. Modalités d'évolution annuelle des tarifs des prestations annexes des GRD d'électricité
2.1. Indexation annuelle des tarifs des prestations annexes

Chaque année, les tarifs des prestations annexes visées par les présentes règles tarifaires sont ajustés mécaniquement, le 1er août, du pourcentage suivant :

ZN = IPCN

Avec :

- ZN : pourcentage d'évolution des tarifs en vigueur à compter du 1er août de l'année N par rapport à ceux en vigueur le mois précédent, arrondi au dixième ;
- IPCN : pourcentage d'évolution entre la valeur moyenne de l'indice mensuel des prix à la consommation sur les douze mois de l'année N - 1 et la valeur moyenne du même indice sur les 12 mois de l'année N - 2, tel que publié par l'INSEE (identifiant : 1763852).

Les tarifs ainsi calculés sont arrondis au centime d'euro le plus proche (ou, pour les tarifs annuels, à la valeur divisible par douze la plus proche).
Le pourcentage d'évolution de l'indice mensuel des prix à la consommation harmonisé - France - Ensemble hors tabac, à prendre en compte pour l'évolution au 1er août 2026 des tarifs des prestations annexes est donc de + 0,9 %.

2.2. Calendrier d'évolution

A l'issue de la consultation publique, Enedis a signalé à la CRE qu'il n'était pas en mesure de procéder aux évolutions des systèmes d'information permettant la mise en œuvre des prestations en objet des parties 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3 à la date qu'il avait prévue initialement du 1er août 2026. En conséquence, la CRE diffère l'entrée en vigueur de ces prestations au 1er janvier 2027. Les autres évolutions de prestations et les évolutions des prix des prestations entreront en vigueur au 1er août 2026.
La CRE regrette ces modifications tardives et considère qu'il relève de la responsabilité du gestionnaire de réseau de s'assurer de la fiabilité du calendrier des développements proposés. A ce titre, elle demande que les prochaines concertations présentent le calendrier des évolutions SI associées afin d'expliciter la date d'entrée en vigueur envisagée.

2.3. Modalités de prise d'effet des évolutions des tarifs des prestations

Dans sa délibération n° 2024-117 (5), la CRE a précisé les modalités de facturation des prestations : le tarif appliqué est celui en vigueur au moment de sa demande par l'utilisateur. La CRE a demandé également aux GRD de préciser les modalités de facturation dans leur catalogue de prestations.
S'agissant du cas particulier des entreprises locales de distribution (ELD) qui appliquent aujourd'hui le tarif en vigueur au moment de la réalisation de la prestation, et compte tenu des implications de cette modification en termes d'adaptation de leurs systèmes d'information, la CRE a octroyé un délai de deux ans aux ELD concernées pour implémenter ces modalités de facturation, soit d'ici le 1er août 2026. En outre, la CRE a demandé à ces ELD de faire figurer dans leur catalogue la règle en vigueur ainsi que l'évolution annoncée.

3. Evolutions des prestations à destination des consommateurs et producteurs
3.1. Evolution des prestations relatives aux consommateurs en BT<36 kVA
3.1.1. Evolution de la prestation « Intervention de courte durée »

Contexte

La prestation « Intervention de courte durée » est une prestation obligatoirement proposée par les GRD d'électricité. Elle consiste en la réalisation d'une intervention d'une durée inférieure à 15 minutes pour un motif autre que ceux définis par ailleurs dans les règles tarifaires (délibération tarifaire ou prestations annexes). Parmi les cas d'usage possibles de cette prestation figurent notamment la vérification de l'interface de communication « télé-information client », l'ouverture de local, ou encore le contrôle de tension instantané sans pose d'enregistreur.
Enedis a proposé d'y ajouter le cas d'usage de la « pose d'un kit de condamnation sur disjoncteur ». Cette demande s'inscrit dans le contexte de la mise à jour par Enedis de sa Documentation Technique de Référence (DTR), particulièrement de la « Procédure des demandes de branchements provisoires de courte et longue durée en consommation au Réseau Public de Distribution géré par Enedis », en vigueur depuis novembre 2025.
En cas de résiliation d'un branchement provisoire réalisé sur des raccordements en limite de propriété, avant réception de l'attestation de conformité Consuel de l'Installation intérieure définitive au moment de la résiliation, Enedis prévoit qu'un technicien se déplace sur site afin de poser un kit de condamnation.
Enedis souhaite que les frais de déplacements associés puissent être facturés au client au titre de la prestation des « Interventions de courte durée » figurant au catalogue des prestations d'Enedis.
A ce titre, la CRE a émis un avis favorable en consultation publique considérant que la prestation en objet constitue le canal adéquat pour la facturation du cas de figure mentionné dans la DTR.

Retour des acteurs à la consultation publique

L'ensemble des contributeurs à la consultation publique, à l'exception d'un acteur ayant indiqué n'être ni favorable, ni défavorable, s'est exprimé favorablement à l'orientation de la CRE. Ce dernier acteur indique être favorable à la création d'un canal permettant de facturer le cas précité tout en regrettant que la demande passe par le fournisseur, justifiant que la pose du kit de condamnation est déclenchée par le gestionnaire de réseau.
Par ailleurs, un acteur souligne qu'Enedis applique déjà la modification demandée depuis 2025.

Analyse de la CRE

La CRE estime que la pose d'un kit de condamnation faisant suite à l'absence d'attestation du Consuel est dans la prolongation d'un raccordement provisoire dont le canal de demande fait appel au fournisseur. A ce titre, la CRE considère que le canal de demande doit également être celui faisant appel au fournisseur.
En conséquence, et compte tenu des retours à la consultation publique, la CRE maintient son orientation exprimée en consultation publique. L'entrée en vigueur de la modification sera effective au 1er août 2026.
Concernant l'application précoce de la prestation, la CRE rappelle à Enedis qu'il ne peut pas appliquer de façon anticipée les modalités non approuvées par la délibération portant sur les prestations annexes.

3.2. Evolution des prestations à destination des producteurs
3.2.1. Evolution de la prestation « Modification de comptage à lecture directe »

Contexte

Pour les points de connexion en injection existants, la prestation consiste en l'ensemble des opérations nécessaires parmi les actes suivants :

  • le changement du compteur et du panneau de comptage ;
  • la programmation du ou des compteur(s) ;
  • le relevé des index.

A ce titre, la prestation telle qu'inscrite au catalogue d'Enedis comprend deux options :

1. La modification du dispositif de comptage, facturée 54,06 € HT ;
2. La modification de la sortie télé-information du compteur communicant, qui n'est pas facturée.

Enedis souhaite que la modification du dispositif de comptage ne soit plus facturée pour les producteurs raccordés en BT ≤ 36 kVA.
En cas de remplacement du dispositif de comptage des producteurs raccordés en BT ≤ 36 kVA, un compteur évolué est posé. A ce titre, Enedis souhaite aligner les modalités de facturation prévues pour les producteurs en BT ≤ 36 kVA avec celles mises en œuvre en cas de remplacement d'un dispositif de comptage par un compteur Linky pour les points de connexion en soutirage en BT ≤ 36 kVA.
A ce titre, la CRE a émis un avis favorable à la demande d'Enedis en consultation publique, considérant qu'elle permet d'aligner les modalités de facturation prévues pour les producteurs, avec celles déjà mises en œuvre pour les consommateurs en BT ≤ 36 kVA. En effet, la prestation n'est pas facturée pour les consommateurs souhaitant remplacer leur compteur par un compteur Linky.
Enfin, la CRE a également souligné que la volumétrie de demandes reste très faible (aucune demande de modification de compteur en 2024 et 2025) pour les producteurs en BT ≤ 36 kVA.

Retour des acteurs à la consultation publique

Tous les répondants sont favorables à l'orientation de la CRE.
Un contributeur a toutefois insisté sur l'importance de définir clairement le champ d'application de cette gratuité. Une telle précision permettrait d'écarter toute ambiguïté et de différencier les interventions relevant d'une évolution normale du système de comptage de celles découlant d'une sollicitation particulière du producteur.

Analyse de la CRE

La CRE décide de maintenir l'orientation exprimée en consultation publique. La CRE décide également de préciser le périmètre d'application de cette gratuité. Par ailleurs, tel que mentionné en partie 5, Enedis fait état d'un retard de développement SI concernant cette prestation, à ce titre, l'entrée en vigueur de la modification sera effective au 1er janvier 2027.

3.2.2. Evolution de la prestation « Relevé spécial »

Contexte

La prestation de « Relevé spécial » qui permet de délivrer un relevé en dehors du cycle de relève régulier, consiste en la lecture et la transmission des index. Elle figure parmi les prestations obligatoirement proposées par les GRD d'électricité.
Pour les consommateurs raccordés en BT ≤ 36 kVA et équipés d'un compteur évolué, la prestation n'est pas facturée.
En revanche, le relevé spécial est aujourd'hui facturé 30,43 €2025 HT pour les producteurs raccordés en BT ≤ 36 kVA, même s'ils sont équipés d'un compteur évolué.
Enedis souhaite aligner les prestations de relevé spécial mises en œuvre pour les consommateurs et les producteurs équipés d'un compteur évolué et raccordés en BT ≤ 36 kVA. A ce titre, Enedis a proposé de ne plus facturer la prestation de relevé spécial aux producteurs en BT ≤ 36 kVA équipés d'un compteur évolué.
La CRE a émis un avis favorable considérant à la demande d'Enedis considérant qu'un télérelève n'induit pas de frais de déplacement. Par ailleurs, la CRE a proposé de prévoir en complément, pour les producteurs raccordés en BT ≤ 36 kVA, les mêmes modalités que celles prévues pour les consommateurs en cas de compteur évolué silencieux (i.e. compteur ayant déjà été communicant mais qui n'est plus communicant depuis au moins deux mois). Le relevé spécial ne serait pas facturé dans la limite de deux par an par point de livraison. Au-delà de cette limite, la prestation serait facturée 30,43 €2025 HT, à l'image de ce qui est prévu en soutirage.

Retour des acteurs à la consultation publique

L'ensemble des contributeurs à la consultation publique, à l'exception d'un acteur, est favorable à l'orientation de la CRE concernant la non-facturation du relevé spécial pour les producteurs en BT ≤ 36 kVA équipés d'un compteur évolué. En effet, les acteurs considèrent que la proposition peut être mise en œuvre du fait de l'absence de frais de déplacements et considèrent qu'elle permet d'harmoniser les utilisateurs en soutirage et en injection.
L'acteur ayant émis un avis défavorable propose d'instaurer une limitation à deux utilisations par an en dehors du cycle de relève, mettant en avant la capacité des producteurs de consulter l'index sur leur compteur.
Concernant la proposition de la CRE d'instaurer deux relevés spéciaux gratuits par point de livraison pour les producteurs en BT ≤ 36 kVA équipé d'un compteur évolué non-communicant, l'ensemble des acteurs a émis un avis favorable. Un acteur affirme que ces modalités sont bénéfiques pour l'usager qui n'est pas responsable du non-fonctionnement de son équipement de comptage.

Analyse de la CRE

La CRE estime que les modalités proposées en consultation publique permettent de fournir un service nécessaire pour les usagers tout en limitant les charges associées du fait notamment de l'absence de déplacement dans le cas d'une télérelève pour les producteurs équipés de compteurs communicants.
Par ailleurs, la volumétrie observée chez Enedis ne conforte par la matérialisation du risque de recours excessif à la prestation mis en avant par un contributeur à la consultation publique.
En conséquence, la CRE décide de maintenir l'orientation exprimée en consultation publique. Par ailleurs, tel que mentionné en partie 5, Enedis fait état d'un retard de développement SI concernant cette prestation, à ce titre, l'entrée en vigueur de la modification sera effective au 1er janvier 2027.

3.2.3. Evolution de la prestation « Intervention pour impayé ou manquement contractuel et rétablissement »

Contexte

La prestation d'intervention pour impayé ou manquement contractuel et rétablissement telle que proposée par Enedis consiste à interrompre ou rétablir l'accès au réseau aux producteurs en BT ≤ 36 kVA, dans le cadre d'un non-respect de clauses contractuelles, notamment un défaut de paiement ou une atteinte à la sécurité du réseau.
La prestation qui figure dans le catalogue des prestations d'Enedis comprend deux options :

1. La suspension du réseau, facturée 23,54 € HT pour les points de connexion en injection ;
2. Le rétablissement de l'accès au réseau, facturée 13,14 € HT pour les points de connexion en injection.

Ces options renvoient à deux prestations décrites dans la délibération de la CRE du 19 juin 2025 relatives aux prestations des GRD d'électricité : l'intervention pour impayé ou manquement contractuel (BT ≤ 36 kVA) d'une part, qui fixe les tarifs des interventions de réduction de puissance et de suspension d'alimentation et, d'autre part, le rétablissement à la suite de la première intervention.
Aujourd'hui, un producteur qui doit régulariser ses factures doit également s'acquitter de la suspension de son accès au réseau dans un premier temps. Une fois qu'il a régularisé ses factures, Enedis lui facture, dans un second temps, la prestation de rétablissement de l'accès au réseau.
Enedis indique que ce processus suscite des insatisfactions et des incompréhensions de la part des producteurs et qu'il n'est pas optimal dans la mesure où la charge de facturation et de recouvrement est multipliée par deux.
A ce titre, Enedis souhaite pouvoir facturer la suspension et le rétablissement en une fois, sous forme de forfait, au moment de la suspension de l'accès au réseau. Pour ce faire, Enedis souhaite afficher le prix de la prestation complète, à savoir la suspension et le rétablissement, sous forme de forfait dans l'option 1 qui correspond à la suspension de l'accès au réseau, et indiquer que l'option 2 (le rétablissement) n'est pas facturée, son prix étant inclus dans le tarif de la prestation de suspension de l'accès au réseau, à l'image de ce qui est prévu pour les points de connexion en soutirage.
A ce titre, la CRE a émis un avis favorable à la demande d'Enedis en consultation publique, qui vise à aligner le processus de facturation mis en place pour la même prestation proposée aux points de connexion en soutirage.
La proposition d'Enedis ne vise pas à modifier le prix des prestations de suspension et de rétablissement à l'accès au réseau, mais à simplifier le processus de facturation et de recouvrement des impayés mis en œuvre par le GRD.
La délibération de la CRE du 19 juin 2025 précitée, en vigueur depuis le 1er août 2025, prévoit que la prestation de rétablissement à la suite d'une intervention pour impayé ou manquement contractuel « n'est pas facturée pour les points de connexion en soutirage, son prix étant inclus dans le tarif » de la prestation de suspension de l'alimentation du point de connexion.
La CRE a considéré qu'un alignement des prestations est pertinent pour des raisons de lisibilité des prestations en injection et en soutirage et qu'il contribue à simplifier et alléger les actions de facturation et de recouvrement mises en œuvre par Enedis

Retour des acteurs à la consultation publique

Tous les répondants sont favorables à l'orientation de la CRE.
Trois acteurs considèrent que cette contribution permet de simplifier les modalités de facturation et la gestion des impayés, et qu'elle représente, d'une certaine manière, un alignement avec le régime appliqué aux clients en soutirage placés dans une situation équivalente.
Un fournisseur souligne la nécessité d'indiquer explicitement que la remise en service de l'accès au réseau reste subordonnée à la régularisation totale et effective de la situation contractuelle du producteur, et ce quel que soit le mode de facturation appliqué.
Une association se porterait favorable à ce que la prestation liée à un impayé ou à un manquement contractuel imputable au producteur soit facturée sur la base du coût réellement supporté par Enedis.
Une autre association précise que ces prestations sont facturées séparément pour un usager en injection BT ≤ 36kVA et équipé de Linky soit 44,02 € TTC alors que ces interventions sont déjà facturées en une seule fois pour un montant de 43,32 € TTC pour un usager en soutirage BT ≤ 36kVA et équipé de Linky.
Cette association considère que le montant doit également être aligné sur le prix facturé à un usager en soutirage, soit 43,32 €TTC.

Analyse de la CRE

La CRE décide de ne pas procéder à une couverture au réel considérant que le tarif d'une prestation est construit sur la base d'estimation puis le montant est approuvé lors de la création de la prestation.
La CRE décide de maintenir l'orientation exprimée en consultation publique. Par ailleurs, tel que mentionné en partie 5, Enedis fait état d'un retard de développement SI concernant cette prestation, à ce titre, l'entrée en vigueur de la modification sera effective au 1er janvier 2027.
En outre, la CRE décide d'harmoniser les montants de facturation pour un usager en soutirage et injection sur le prix de 43,32 € TTC compte tenu du fait que les prestations sont les mêmes pour un usager en injection ou en soutirage.

3.2.4. Evolution de la prestation « Mise en service du raccordement d'une nouvelle installation de production »

Contexte

La prestation proposée dans le catalogue de prestations d'Enedis consiste en la mise sous tension d'une nouvelle installation de production, à la suite d'éventuels travaux de raccordement.
La prestation comprend deux options :

1. La mise en service avec injection du surplus de la production ;
2. La mise en service avec injection de la totalité de la production.

Dans les clauses restrictives de la prestation, la prestation est aujourd'hui considérée comme réalisée sous réserve que l'ensemble du dispositif contractuel entre le producteur ait été signé, ou que celui-ci dispose d'un contrat unique-injection (CU-I) avec un fournisseur d'électricité.
Enedis souhaite étendre le périmètre de la prestation à tous producteurs dès lors qu'ils ont un contrat unique-injection avec un acheteur d'électricité et pas seulement un fournisseur.
A ce titre, la CRE a émis un favorable à la demande d'Enedis en consultation publique, qui vise à étendre le périmètre de la prestation à tous producteur, dès lors qu'un dispositif contractuel est mis en place, y compris en cas de contrat unique-injection avec un acheteur d'électricité.

Retour des acteurs à la consultation publique

La majorité des répondants sont favorables à l'orientation de la CRE émise lors de la consultation publique.
Un fournisseur indique que le catalogue des prestations encadre correctement la mise en service des installations de production en BT ≤ 36 kVA, mais qu'il ne précise pas explicitement si, pour ces producteurs, la conclusion d'un contrat unique-injection avec un acheteur autre qu'un fournisseur suffit. Selon ce dernier, la demande formulée par Enedis s'apparente donc à une extension du périmètre de la prestation. L'entreprise appelle par ailleurs à adapter le niveau d'exigence selon qu'il s'agit d'injecter un simple « surplus » ou l'intégralité de la production électrique.
Ce fournisseur fait donc appel à la vigilance pour avoir des contrats plus rigoureux dans le cas de l'injection de la totalité de la production.

Analyse de la CRE

La CRE décide de maintenir l'orientation exprimée en consultation publique. La CRE prend également note des précisions apportées par le fournisseur.

3.3. Evolution des prestations à destination des consommateurs et des producteurs
3.3.1. Evolution des prestations de mesure

Contexte

La délibération n° 2025-162 prévoit un accès aux données de comptage pour les utilisateurs de réseau avec des modalités spécifiques selon qu'il s'agisse de producteurs ou de consommateurs. En effet, l'articulation des prestations permettant l'accès aux données de comptage se présente comme suit selon la catégorie d'utilisateur et le niveau de tension :

Tableau 1 : Prestations d'accès aux données de comptage dans la délibération 2025-162

Segment client Consommateur Segment client Producteur
Prestation Données communiquées Prestation Données communiquées
BT ≤ 36 kVA Demande de collecte de la courbe de charge (BT ≤ 36 kVA) Courbe de charge BT ≤ 36 kVA Demande de collecte de la courbe de charge (BT ≤ 36 kVA) Courbe de charge
Transmission récurrente de données quotidiennes (BT ≤ 36 kVA) Index et puissances maximales (*) Non accessible à ce stade Index et puissances maximales (*)
BT > 36 kVA et HTA Transmission en J + 1 des données du compteur pour les sites raccordés dans les domaines de tension HTA et BT > 36 kVA Toute donnée de comptage (*) BT > 36 kVA et HTA Transmission en J + 1 des données du compteur pour les sites raccordés dans les domaines de tension HTA et BT > 36 kVA Toute donnée de comptage (*)

Enedis, dans son catalogue de prestations, a retranscrit ces prestations sous la forme suivante :

- Pour les consommateurs :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

- Pour les producteurs :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Dans le cadre des travaux de mise à jour des prestations au 1ᵉʳ août 2026, Enedis a sollicité une évolution de ces prestations visant à :

  • harmoniser l'accès aux données de comptage entre consommateurs et producteurs, en permettant notamment aux producteurs BT ≤ 36 kVA (P4) d'accéder aux données d'index quotidiens et aux puissances maximales quotidiennes ;
  • dissocier les accès aux données, afin de permettre aux utilisateurs de souscrire uniquement aux données nécessaires, ce qui contribue à renforcer la conformité au règlement général sur la protection des données (RGPD) et à limiter le transit de données non utilisée ;
  • préciser les options de la prestation d'accès aux courbes de charge, afin d'en clarifier les modalités d'usage et de réduire les sollicitations non pertinentes.

Les demandes de modifications du catalogue par Enedis visent à proposer les prestations suivantes :

- Pour les consommateurs :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

- Pour les producteurs :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

La demande d'Enedis induirait une modification des prestations présentées dans le tableau 1 supra.
Les prestations ainsi modifiées conservent les modalités de demande et ne voient pas évoluer leur tarif outre l'évolution annuelle à l'inflation prévue par les modalités de la présente délibération.
La CRE a émis un avis favorable dans sa consultation publique dans la mesure où ces évolutions permettent de renforcer les pratiques en matière d'accès et de protection des données personnelles ainsi que contribuer à la sobriété numérique et harmoniser les pratiques entre consommateurs et producteurs.

Retours des acteurs à la consultation publique

L'ensemble des contributeurs à la consultation publique est favorable à l'orientation de la CRE. Toutefois, un fournisseur et un syndicat représentant les LED électriques font état d'une difficulté de mise en œuvre des évolutions SI au 1er août 2026 et requièrent un délai supplémentaire.

Analyse de la CRE

La CRE estime qu'il est nécessaire que les ELD et les fournisseurs soient prêts à mettre en œuvre les modifications présentées. En conséquence, et compte tenu des avis exprimés, la CRE décide de faire évoluer les prestations selon la description faite supra en différent l'application de celles-ci au 1er janvier 2027.

4. Evolution des prestations à destination des responsables d'équilibre
4.1. Arrêt des flux historiques et transition vers la plateforme SRE

Contexte et demande d'Enedis

Dans sa délibération n° 2022-71 (6), la CRE avait demandé à Enedis de mettre en place une plateforme de services de données (appelée Services aux Responsables d'Equilibre ou SRE), qui permet d'héberger des jeux de données à destination des responsables d'équilibre, personnalisables selon le niveau d'agrégat concerté. Cette plateforme a été mise en service le 12 juillet 2023. Tous les flux dits « historiques » (les flux de type « S5XX ») sont intégralement disponibles dans la plateforme SRE depuis le 30 septembre 2025.
Le maintien en parallèle de ces flux historiques et des jeux de données disponibles sur SRE représente une redondance coûteuse mais nécessaire pour que les responsables d'équilibre puissent s'adapter aux nouveaux outils d'Enedis. Elle n'a donc qu'une vocation transitoire et provisoire.
Enedis souhaite que l'arrêt de l'émission des flux historiques et le basculement intégral vers la plateforme SRE au 12 mars 2027 soient mentionnés dans le catalogue de prestations annexes. La date du 12 mars 2027 a été choisie pour correspondre à un optimum technique qui laisse aux responsables d'équilibre un temps d'adaptation suffisant (un an et demi).
Par ailleurs, Enedis fermera au préalable la possibilité de toute nouvelle souscription par un responsable d'équilibre aux flux historiques. La date proposée pour l'arrêt de toute nouvelle souscription aux flux historiques est le 1er août 2026. Enedis souhaite qu'il y ait une mention dans le catalogue des prestations annexes de l'arrêt de toute nouvelle souscription aux flux historiques à cette date.
La CRE, dans sa consultation publique, a exprimé un avis favorable aux propositions d'Enedis de mentionner dans le catalogue de prestations annexes les dates du 1er août 2026 et du 12 mars 2027, qui correspondent respectivement à l'arrêt définitif de toute nouvelle souscription par un responsable d'équilibre aux flux historiques et à la fin de l'émission des flux historiques, actant ainsi le basculement intégral vers la plateforme SRE.

Réponse à la consultation publique

L'intégralité des contributeurs à la consultation publique partage l'avis de la CRE proposé en consultation publique ou ne se prononce pas.
Le Syndicat professionnel des Entreprises Locales d'Energies (ELE) émet un avis favorable sous réserve que les évolutions ne portent que sur les prestations réalisées sur la zone de desserte d'Enedis. En effet, pour les GRD-ELD la publication des flux RE se poursuivra au-delà du 12 mars 2027 : contrairement à Enedis, les GRD-ELD ne disposent pas à ce jour d'un portail dédié aux responsables d'équilibre comme SRE, ce qui justifie le maintien prolongé de ces flux historiques. Plus largement, cet acteur attire l'attention de la CRE sur la nécessité d'encadrer l'évolution des flux afin de faciliter l'harmonisation des flux des GRD-ELD avec ceux d'Enedis.
L'alliance des entreprises privées de l'énergie (APREN) propose d'intégrer le service de données à destination des responsables d'équilibre dans le TURPE plutôt que le catalogue des prestations annexes en mettant en avant que ce service contribue directement à l'équilibrage du réseau.

Analyse de la CRE

La CRE, après analyse des retours à la consultation publique, décide d'approuver la mention dans le catalogue de prestations annexes des dates du 1er août 2026 et du 12 mars 2027, qui correspondent respectivement à l'arrêt définitif de toute nouvelle souscription par un responsable d'équilibre aux flux historiques et à la fin de l'émission des flux historiques, actant ainsi le basculement intégral vers la plateforme SRE.
Par ailleurs la CRE précise que la plateforme SRE a été développée par Enedis et qu'il n'y a donc pas d'équivalent pour les autres GRD-ELD. Toutefois, ceux-ci sont également concernés par la bascule vers SRE dans la mesure où certains « flux historiques » utilisés par eux ne seront donc plus accessibles, au profit des données SRE. Ils ont été informés en amont pour pouvoir opérer la transition vers ce nouvel outil, à l'instar des responsables d'équilibre.
Enfin, compte tenu du fait que ces prestations à destination des responsables d'équilibre ne relèvent pas de l'activité d'acheminement des gestionnaires de réseau, elles constituent des prestations annexes. Par conséquent, elles ne peuvent pas être intégrées au TURPE et sont proposées au catalogue de prestations annexes du gestionnaire de réseau.

4.2. Modification des flux historiques en raison de l'arrêt du filtrage des facteurs d'usage extrêmes

Contexte et demande d'Enedis

La consultation du 31 décembre 2025 adressée aux membres du comité de gouvernance du profilage (CGP) prévoit une modification de l'article 3.R.3 des règles de marché consistant à supprimer, pour les calculs de reconstitution des flux portant à partir du 4 juillet 2026 inclus, la règle dite de filtrage des facteurs d'usage extrêmes (FUE), aujourd'hui spécifiquement appliquée par les GRD pour les calculs règlementaires d'âges S + 1 à M + 6, ainsi que pour les services de données en J + 4.
Pour toute période calculée à partir du 4 juillet 2026 inclus, les calculs ne seront plus réalisés qu'avec une seule et même méthode (sans filtrage des FUE, selon la nouvelle méthode dite « uniques écarts ») à tous les âges de bilan, alors qu'aujourd'hui ils sont réalisés sur la base de deux méthodes aux âges S + 1 à M + 6 : avec filtrage des FUE (bilans officiels) et sans filtrage des FUE (bilans anticipant les résultats M + 12). Cette simplification de processus ira de pair avec un renforcement du pré-traitement des mesures excessives (selon des règles définies par chaque GRD).
Du fait de l'unique méthode de calcul, les deux prestations annexes facturées suivantes deviendront caduques pour les périodes calculées courant à partir du 4 juillet 2026 :

  • « Transmission des Bilans RecoTemp anticipés » correspondant au flux S511 ;
  • « Transmission anticipée en RecoTemp des Bilans détaillés par sous profil et par fournisseur/acheteur » correspondant au flux S515.

Enedis souhaite notifier dans le catalogue des prestations annexes suivantes pour préciser le traitement des périodes antérieures :

  • l'arrêt de l'envoi de ces prestations à partir des dernières publications des bilans M + 6 associés aux deux méthodes de calcul, soit le 28 janvier 2027, date limite de publication associée au bilan M + 6 du mois de juillet 2026 ;
  • l'arrêt de l'envoi du flux S511 dans le bouquet « Bilans agrégés » sans en modifier le prix pendant la période de publication entre le 28 janvier 2027 et le 12 mars 2027.

La CRE, dans sa consultation publique du 17 avril 2025, la CRE a exprimé un avis favorable aux propositions d'Enedis de mentionner dans le catalogue de prestations annexes l'arrêt de l'envoi de ces flux et prestations selon le calendrier proposé par Enedis et détaillé ci-dessus.

Réponse à la consultation publique

L'intégralité des contributeurs à la consultation publique partage l'avis de la CRE proposé en consultation publique ou ne se prononce pas.
Le Syndicat professionnel des Entreprises Locales d'Energies (ELE) précise que le calendrier prévisionnel des GRD-ELD conduit à différer la mise en application de ces évolutions par rapport à la date charnière du 4 juillet 2026 pour tenir compte du rythme de déploiement des compteurs Linky propre à chaque ELD.

Analyse de la CRE

La CRE, après analyse des retours à la consultation publique, décide d'approuver la mention dans le catalogue des prestations annexes de l'arrêt de l'envoi des prestations associées aux flux S511 et S515 selon le calendrier et les modalités proposées par Enedis et décrites plus en détails ci-dessus.
La CRE rappelle que les autres GRD n'ont pas la même offre de service qu'Enedis en matière de prestations aux RE et donc pas les mêmes engagements de services qu'Enedis, contrairement aux règles RE qui, elles, s'appliquent bien à tous. Les modalités d'application différée de la suppression du filtrage des FUE dans la reconstitution des flux d'énergie, en cohérence avec le rythme de déploiement des compteurs Linky chez les GRD-ELD, sont spécifiées dans la délibération n° 2026-109 (7).

Décision de la CRE

Les dispositions de l'article L. 341-3 du code de l'énergie prévoient que « la Commission de régulation de l'énergie fixe […] les méthodes utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif » par les gestionnaires de réseaux.
Ce même article précise également que « la Commission de régulation de l'énergie se prononce, s'il y a lieu à la demande des gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, sur les évolutions […] des tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux » en indiquant, en outre, que la Commission de régulation l'énergie (CRE) procède, selon les modalités qu'elle détermine, à la consultation des acteurs du marché de l'énergie.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L. 134-1 du code de l'énergie, la CRE a compétence pour préciser « les règles concernant : / 1° Les missions des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité en matière d'exploitation et de développement des réseaux ; / 2° Les conditions de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ; / 3° Les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation y compris la méthodologie de calcul des tarifs d'utilisation des réseaux et les évolutions de ces tarifs, […] ».
La délibération n° 2025-162 de la CRE du 19 juin 2025 a défini le contenu, les tarifs et leurs modalités d'évolution des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité.
Les tarifs de ces prestations ont depuis évolué annuellement par l'application des formules d'indexation, mais le contenu des prestations n'a pas évolué.
En application des formules d'indexation annuelle qui sont reconduites par la présente délibération, les tarifs des prestations évoluent au 1er août 2026 de 0,9 %.
La présente délibération fixe le contenu et les tarifs des prestations annexes à destination des responsables d'équilibre, particuliers, des entreprises et des collectivités réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité, dont la liste figure en annexe à la présente délibération. Notamment, elle acte :

- pour les consommateurs :

  • la modification de la prestation « Intervention de courte durée » pour y inclure le cas d'usage de la pose d'un kit de condamnation sur disjoncteur ;
  • l'adaptation des prestations de mesure pour les rendre notamment conformes aux exigences du règlement général sur la protection des données (RGPD) ;

- pour les producteurs :

  • l'adaptation de la prestation de « relevé spécial », afin d'aligner les modalités de facturation prévues pour les points de connexion équipés d'un compteur évolué en soutirage et en injection ;
  • la modification des modalités de facturation de la prestation « Modification de comptage à lecture directe » pour les producteurs, pour ne plus facturer le remplacement d'un compteur par un compteur évolué ;
  • la modification de la prestation « Intervention pour impayé ou manquement contractuel et rétablissement » pour aligner les modalités de facturation avec celles en vigueur pour la même prestation proposée aux consommateurs raccordés en BT ≤ 36 kVA ;
  • l'adaptation des prestations de mesure pour les rendre notamment conformes aux exigences du règlement général sur la protection des données (RGPD) ;

- pour les responsables d'équilibre (RE) :
  • l'arrêt de l'émission des flux historiques et le basculement intégral vers la plateforme SRE en mars 2027 ;
  • la modification des flux historiques en raison de l'arrêt du filtrage des facteurs d'usage extrêmes ;
  • l'application d'une indexation sur l'évolution de l'IPC des tarifs des prestations annexes.

La présente délibération entre en vigueur au 1er août 2026. Les prestations en objet des parties 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3 entreront en vigueur au 1er janvier 2027.
A compter de l'entrée en vigueur de la présente délibération selon la date susmentionnée, la délibération n° 2025-162 de la CRE du 19 juin 2025 précitée est abrogée.
Le Conseil supérieur de l'énergie, consulté par la CRE sur le projet de décision, a rendu son avis le 30 juin 2026.
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de la CRE. Elle sera transmise aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie.

Délibéré à Paris, le 2 juillet 2026.

Pour la Commission de régulation de l'énergie :

La présidente,

E. WARGON

(1) Délibération n° 2025-162 de la CRE du 19 juin 2025 portant décision sur les prestations réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité.

(2) Consultation publique n° 2026-08 du 15 avril 2026 relative à l'évolution des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité.

(3) Délibération n° 2025-78 de la CRE du 13 mars 2025 portant décision sur le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité (TURPE 7 HTA-BT).

(4) Délibération n° 2021-13 de la CRE du 21 janvier 2021 portant décision sur le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité (TURPE 6 HTA-BT).

(5) Délibération n° 2024-117 de la CRE du 25 juin 2024 portant décision sur les prestations réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité.

(6) Délibération n° 2022-71 de la CRE du 10 mars 2022 portant approbation des règles relatives à la programmation, au mécanisme d'ajustement et au dispositif de responsable d'équilibre.

(7) Délibération n° 2026-109 de la CRE du 26 mai 2026 portant approbation des règles de marché harmonisées de RTE au dispositif de responsable d'équilibre.

Délibération n°2026-142 du 2 juillet 2026
Annexe
Annexe