JORF n°0019 du 23 janvier 2026

Article 3

Article 3

L'article 23 de la charte visée à l'article préliminaire de l'annexe à la délibération n° 2013-175 du 4 juillet 2013 et annexée au règlement intérieur de la commission est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 23. - Protection des lanceurs d'alerte.
« La commission assure la protection des agents qui signalent ou divulguent, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations dont ils estiment qu'elles entrent dans le champ d'application de l'alerte au sens des dispositions légales applicables. Aucun agent ne peut faire l'objet de mesures de représailles pour avoir signalé une alerte dans les conditions prévues par lesdites dispositions, y compris lorsque les faits signalés s'avèrent inexacts ou ne donnent lieu à aucune suite.
« Aucune mesure de nature professionnelle, au sens des dispositions légales, ne peut être prise à l'égard d'un agent de la commission pour avoir signalé ou témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives de faits constitutifs d'un délit, d'un crime ou susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
« Une procédure, mise à disposition de tous les agents de la commission, prévoit les modalités de recueil et de traitement de ces signalements, dans le respect des dispositions légales applicables. Elle précise notamment le rôle du référent déontologue dans la procédure de signalement et les conditions dans lesquelles est garantie la stricte confidentialité de l'auteur du signalement, des faits signalés et des personnes visées par le signalement. »


Historique des versions

Version 1

L'article 23 de la charte visée à l'article préliminaire de l'annexe à la délibération n° 2013-175 du 4 juillet 2013 et annexée au règlement intérieur de la commission est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 23. - Protection des lanceurs d'alerte.

« La commission assure la protection des agents qui signalent ou divulguent, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations dont ils estiment qu'elles entrent dans le champ d'application de l'alerte au sens des dispositions légales applicables. Aucun agent ne peut faire l'objet de mesures de représailles pour avoir signalé une alerte dans les conditions prévues par lesdites dispositions, y compris lorsque les faits signalés s'avèrent inexacts ou ne donnent lieu à aucune suite.

« Aucune mesure de nature professionnelle, au sens des dispositions légales, ne peut être prise à l'égard d'un agent de la commission pour avoir signalé ou témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives de faits constitutifs d'un délit, d'un crime ou susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

« Une procédure, mise à disposition de tous les agents de la commission, prévoit les modalités de recueil et de traitement de ces signalements, dans le respect des dispositions légales applicables. Elle précise notamment le rôle du référent déontologue dans la procédure de signalement et les conditions dans lesquelles est garantie la stricte confidentialité de l'auteur du signalement, des faits signalés et des personnes visées par le signalement. »