Le chapitre III de l'annexe à la délibération n° 2013-175 du 4 juillet 2013 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre III
« Formalités préalables
« La présente section porte sur les formalités préalables, à l'exception des consultations préalables de la Commission en application de l'article 36 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, et de l'article 90 de la loi du 6 janvier 1978.
« Art. 20. - Vérification de la régularité des formalités.
« Les services de la Commission vérifient que le dossier de formalités transmis est complet. Tout dossier de formalités incomplet fait l'objet d'une demande de compléments adressée au demandeur par voie postale ou électronique, indiquant les documents ou informations manquants et exigés par la réglementation.
« Les demandes de complément peuvent fixer un délai pour la production de documents ou informations requis. En l'absence de réponse, le dossier peut être clôturé.
« En cas d'erreur sur le régime de formalités appliqué par le responsable de traitement, celui-ci est invité à accomplir la formalité requise.
« Conformément à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, les délais ne courent qu'à partir du moment où le dossier est complet.
« Concernant les traitements autorisés par un acte réglementaire unique prévus au IV de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978, le responsable de traitement adresse à la Commission un engagement de conformité pour chacun de ses traitements couverts par l'acte réglementaire unique. L'engagement de conformité peut être accompagné de pièces complémentaires si nécessaire. Si le dossier est complet, les services de la Commission envoient au responsable un récépissé.
« Concernant les déclarations de conformité aux référentiels visées à l'article 66 de la loi du 6 janvier 1978, un récépissé de dépôt de la déclaration est adressé au demandeur.
« Art. 21. - Modalités d'instruction.
« Les services de la Commission instruisent les dossiers de formalités préalables. Dans le cadre de l'instruction d'un dossier, le président, le rapporteur ou les services peuvent adresser une demande de compléments d'informations, demander communication de toutes pièces utiles et entendre toute personne susceptible de fournir les informations nécessaires.
« En cas d'absence de réponse ou si les réponses apportées ne sont pas satisfaisantes, la Commission peut être amenée à refuser la mise en œuvre du traitement, le cas échéant.
« Art. 22. - Modification ou suppression d'un traitement.
« Toute suppression de traitement nécessitant des formalités préalables, à l'exception des consultations préalables de la Commission en application de l'article 36 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, et de l'article 90 de la loi du 6 janvier 1978, est portée à la connaissance de la Commission par écrit, y compris par voie électronique, avec la mention de son numéro d'enregistrement ; la Commission adresse alors au responsable de traitement un récépissé de suppression.
« Les modifications de traitement sont portées à la connaissance de la Commission dans les mêmes conditions. Lorsque la Commission considère qu'un traitement relevant de la procédure de demande d'avis ou d'autorisation est affecté par une modification substantielle, le traitement ainsi modifié est de nouveau soumis aux formalités applicables. »