JORF n°0230 du 27 septembre 2024

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Traitement équitable et identification des services d'intérêt général

Résumé Les services publics doivent être visibles et traités de la même manière que les autres dans les recherches en ligne, et doivent apparaître en premier si la recherche les concerne directement.

Dans les résultats des recherches effectuées par les utilisateurs et dans les recommandations qui leur sont destinées, les services d'intérêt général et leurs programmes sont traités de manière équitable et non discriminatoire au regard des autres services et programmes et font l'objet d'une identification de l'éditeur.
Dans les résultats des recherches effectuées par les utilisateurs et portant explicitement sur un service d'intérêt général ou l'un de ses programmes, et sans préjudice des dispositifs mis en place en application de l'article 27 du règlement européen sur les services numériques, les interfaces utilisateurs font apparaître en premier le service ou le programme qui en est issu dont le flux est fourni directement par l'éditeur de ce service ou l'une de ses filiales ou une filiale de la société qui contrôle l'éditeur au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986, sauf accord exprès conclu entre l'éditeur et l'opérateur de l'interface prévoyant des stipulations particulières.


Historique des versions

Version 1

Dans les résultats des recherches effectuées par les utilisateurs et dans les recommandations qui leur sont destinées, les services d'intérêt général et leurs programmes sont traités de manière équitable et non discriminatoire au regard des autres services et programmes et font l'objet d'une identification de l'éditeur.

Dans les résultats des recherches effectuées par les utilisateurs et portant explicitement sur un service d'intérêt général ou l'un de ses programmes, et sans préjudice des dispositifs mis en place en application de l'article 27 du règlement européen sur les services numériques, les interfaces utilisateurs font apparaître en premier le service ou le programme qui en est issu dont le flux est fourni directement par l'éditeur de ce service ou l'une de ses filiales ou une filiale de la société qui contrôle l'éditeur au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986, sauf accord exprès conclu entre l'éditeur et l'opérateur de l'interface prévoyant des stipulations particulières.