JORF n°0230 du 27 septembre 2024

Chapitre I : Conditions par lesquelles une visibilité appropriée des services d'intérêt général est assurée

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux services d'intérêt général

Résumé Pour accéder à des services publics importants, les utilisateurs ne doivent pas avoir à faire plus de démarches compliquées qu'avec d'autres services.

Les opérations nécessaires à un utilisateur pour accéder à un service d'intérêt général ou à un environnement regroupant les services d'intérêt général ne peuvent être plus nombreuses ni de nature plus contraignante que celles nécessaires à l'accès à tout autre service de communication audiovisuelle accessible depuis l'interface, sous réserve des conséquences de sa personnalisation à la seule initiative de l'utilisateur, prévue notamment par les dispositifs mis en place en application de l'article 27 du règlement européen sur les services numériques.
Ces principes doivent également être respectés pour l'accès, par un utilisateur, à un programme relevant d'un service d'intérêt général.

Article 2

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Visibilité des services d'intérêt général dans les interfaces utilisateur

Résumé Les services publics doivent être aussi faciles à voir que les services les plus populaires sur une interface utilisateur.

Au sein d'une interface utilisateur, les services d'intérêt général ou le point d'accès à l'environnement les regroupant figurent au même emplacement que les services les mieux exposés.

Article 3

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Traitement équitable et identification des services d'intérêt général

Résumé Les services publics doivent être visibles et traités de la même manière que les autres dans les recherches en ligne, et doivent apparaître en premier si la recherche les concerne directement.

Dans les résultats des recherches effectuées par les utilisateurs et dans les recommandations qui leur sont destinées, les services d'intérêt général et leurs programmes sont traités de manière équitable et non discriminatoire au regard des autres services et programmes et font l'objet d'une identification de l'éditeur.
Dans les résultats des recherches effectuées par les utilisateurs et portant explicitement sur un service d'intérêt général ou l'un de ses programmes, et sans préjudice des dispositifs mis en place en application de l'article 27 du règlement européen sur les services numériques, les interfaces utilisateurs font apparaître en premier le service ou le programme qui en est issu dont le flux est fourni directement par l'éditeur de ce service ou l'une de ses filiales ou une filiale de la société qui contrôle l'éditeur au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986, sauf accord exprès conclu entre l'éditeur et l'opérateur de l'interface prévoyant des stipulations particulières.

Article 4

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Application des dispositions aux interfaces utilisateurs

Résumé Les règles s'appliquent aux interfaces utilisateurs des opérateurs en France ou dans certains pays hors UE.

Les dispositions des articles 1er à 3 s'appliquent aux interfaces utilisateurs dont les opérateurs sont établis sur le territoire français ou en dehors de l'Union européenne figurant sur la liste publiée annuellement par l'Autorité.

Article 5

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Conditions de visibilité des services d'intérêt général

Résumé Si les conditions ne sont pas bonnes, l'Autorité peut discuter avec l'État concerné et informer l'opérateur et la Commission européenne des mesures à prendre.

Après un examen au cas par cas des conditions de visibilité des services d'intérêt général proposées sur l'interface utilisateur d'un prestataire établi dans un autre Etat membre de l'Union et figurant sur la liste mentionnée précédemment, l'Autorité peut se rapprocher de l'Etat membre dans lequel est établi l'opérateur d'interface concerné si ces conditions ne répondent pas aux exigences de défense du pluralisme et de promotion de la diversité culturelle. A l'issue de ce processus préalable avec l'Etat membre d'établissement, l'Autorité informe le cas échéant ce dernier et la Commission européenne des mesures, à titre individuel, qu'elle entend mettre en œuvre à l'égard de l'opérateur d'interface concerné.