ANNEXES
ANNEXE 1
RÉFÉRENCES POUR LE CALCUL DU CRCP
- Calcul et apurement du CRCP
Pour chaque année N, à compter de l'année 2022, le solde du CRCP de l'année N est calculé comme la différence, au titre de l'année N, entre :
- le revenu autorisé définitif, tel que défini ci-après ;
- les recettes effectivement perçues par EEWF, au titre de la dotation prévisionnelle FPE d'une part, et des recettes tarifaires du TURPE.
Le solde du CRCP de fin de période de dotation prend également en compte des montants au titre de la régulation incitative des dépenses de recherche et développement (R&D).
Le solde du CRCP d'une année N est apuré dans le cadre de la dotation définitive au titre de l'année suivante.
Dès lors, chaque année N de la période 2023-2025, la CRE publiera avant le 31 juillet de l'année N une délibération qui définira le niveau de dotation définitif pour l'année N. Ce niveau de dotation définitif sera égal à la somme du niveau prévisionnel de la dotation au titre de l'année N et du solde du CRCP de l'année N-1. Par ailleurs la CRE publiera avant le 31 juillet 2022 une délibération qui fixera le niveau de dotation définitif pour l'année 2022, en tenant compte du CRCP de l'année 2021, calculé selon les modalités applicables pour la période 2020-2021.
- Valeurs de référence pour le calcul du revenu autorisé définitif
Pour chaque année N à compter de l'année 2022, le revenu autorisé définitif est égal :
- à la somme des montants retenus pour les postes de charges suivants :
- les charges nettes d'exploitation incitées prévisionnelles ;
- les charges de capital supportées par EEWF, prises en compte à 100 % ;
- les charges liées au système électrique, prises en compte à 100 % ;
- les charges relatives aux impayés correspondants au paiement du TURPE, prises en compte à 100 % ;
- les charges relatives à la contrepartie versée par EEWF en tant que GRD du fournisseur EEWF pour la gestion des clients en contrat unique en application de la délibération de la CRE n° 2018-011 du 18 janvier 2018, ainsi que les charges correspondant à la gestion de clientèle réalisée par les fournisseurs antérieurement au 1er janvier 2018, dans la limite des montants maximums par point de connexion susceptibles d'être pris en compte et fixés par la délibération n° 2017-239 du 26 octobre 2017, prises en compte à 100 % ;
- les charges d'exploitation relatives aux aléas climatiques, selon des modalités spécifiques définies par la présente délibération (cf. § 2.2.1.3) ;
- les coûts échoués (valeur nette comptable des immobilisations démolies), en cohérence avec les modalités de couvertures tarifaires retenues dans le tarif TURPE 6 (cf. § 2.1.3.4.1) ;
- les charges associées à la mise en œuvre des flexibilités ;
- de laquelle est retranchée la somme des montants retenus pour les postes de recettes suivants :
- les contributions des utilisateurs reçues au titre du raccordement, prises en compte à 100 % ;
- les écarts de recettes liés à des évolutions non prévues de tarifs des prestations annexes, prises en compte à 100 % ;
- les plus-values de cession d'actifs immobiliers et de terrains (cf. § 2.1.3.4.2), à hauteur de 80 %, c'est-à-dire que EEWF conserve une incitation sur ce poste à hauteur de 20 %.
Pour chaque poste, la méthode de calcul du montant retenu est exposée ci-après en détail.
i. Postes de charges pris en compte pour le calcul du revenu autorisé définitif
a) Charges nettes d'exploitation incitées prévisionnelles
Les charges nettes d'exploitation incitées prévisionnelles correspondent aux charges nettes d'exploitation hors charges liées au système électrique prises en compte pour la période 2022-2025, à l'exception des contributions au titre du raccordement, des charges relatives à la contrepartie versée par EEWF pour la gestion des clients en contrat unique, des impayés, et des charges prévisionnelles associées aux aléas climatiques. Les montants retenus sont les montants de référence présentés ci-après, corrigés de l'inflation réalisée.
Les valeurs de référence des charges nettes d'exploitation incitées prévisionnelles sont les suivantes :
| k€ courants |2022 |2023 |2024 |2025 | |-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----| |Valeur de référence pour les charges nettes d'exploitation incitées prévisionnelles|3 414|3 536|3 560|3 559|
Le montant pris en compte dans le calcul du revenu autorisé définitif prend en compte la différence entre l'inflation prévisionnelle et l'inflation réalisée.
Ce montant est égal à la valeur de référence pour l'année N :
- divisée par l'inflation prévisionnelle entre l'année 2020 et l'année N ;
| |2021 |2022 |2023 |2024 |2025 | |------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----| |Inflation prévisionnelle entre l'année N-1 et l'année N (16)|2,00%|1,60%|1,20%|1,30%|1,20%|
- multipliée par l'inflation réalisée entre l'année 2020 et l'année N. L'inflation réalisée est définie comme l'évolution de la valeur moyenne de l'indice des prix à la consommation hors tabac, tel que calculé par l'INSEE pour l'ensemble des ménages France entière (référencé INSEE 1763852), constaté sur l'année civile N, par rapport à la valeur moyenne du même indice constatée sur l'année civile 2020.
b) Charges de capital supportées par EEWF
Le montant retenu pour le calcul du revenu autorisé définitif est égal aux charges de capital effectivement supportées par EEWF. Ces charges de capital sont calculées en se fondant sur les investissements effectivement réalisés, les sorties d'actifs, les postes de passif du bilan d'EEWF ainsi que les dotations nettes aux amortissements et aux provisions pour renouvellement d'EEWF.
A titre indicatif, les valeurs prévisionnelles pour ces charges de capital sont les suivantes :
| k€ courants |2022|2023|2024|2025| |-----------------------------------------------------------------------|----|----|----|----| |Valeur de référence pour les charges de capital normatives non incitées|736 |706 |679 |688 |
c) Charges relatives au système électrique
Le montant retenu pour le calcul du revenu autorisé définitif est égal aux charges relatives au système électrique effectivement supportées par EEWF au cours de l'année N. Les valeurs prévisionnelles pour ces charges d'achat pour la compensation des pertes, sont les suivantes :
| k€ courants |2022|2023|2024|2025| |--------------------------------------------------------------------|----|----|----|----| |Valeur de référence pour les charges relatives au système électrique|101 |101 |101 |102 |
d) Charges relatives aux impayés des clients finals correspondants au paiement du TURPE
Le montant retenu pour le calcul du revenu autorisé définitif est égal à la somme des charges et des produits de l'année N au titre de la prise en charge par EEWF des impayés pour la part correspondant au paiement du TURPE, portant sur des consommations postérieures au 1er janvier 2016.
A titre indicatif, la valeur prévisionnelle pour les impayés des clients finals correspondant au paiement du TURPE sont les suivants :
| M€ courants |2022|2023|2024|2025| |--------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----| |Valeur prévisionnelle pour les impayés des clients finals correspondant au paiement du TURPE| 6 | 6 | 6 | 6 |
e) Charges relatives à la contrepartie versée par EEWF en tant que GRD au fournisseur EEWF pour la gestion des clients en contrat unique
Le montant retenu pour le calcul du revenu autorisé définitif est égal à la somme des contreparties versées aux fournisseurs par EEWF au titre de la gestion des clients en contrat unique. Le montant pris en compte au titre de l'année N correspond aux contreparties versées l'année N au titre de la gestion des clients en contrat unique dans la limite des montants maximaux prévus par la délibération n° 2018-011 du 18 janvier 2018, pour chaque point de connexion, auxquels s'ajoutent, le cas échéant, les charges d'intérêts.
Pour les charges du GRD résultant des versements aux fournisseurs effectués après le 1er janvier 2021, mais au titre de la gestion des clients en contrat unique qu'ils ont réalisée antérieurement au 1er janvier 2018, le montant maximum par point de connexion susceptible d'être pris en compte dans le mécanisme du CRCP est fixé par la délibération n° 2017-239 du 26 octobre 2017.
Les valeurs prévisionnelles pour les charges relatives à la contrepartie versée aux fournisseurs pour la gestion des clients en contrat unique sont les suivantes :
| M€ courants |2022|2023|2024|2025| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----| |Charges relatives à la contrepartie versée par EEWF en tant que GRD du fournisseur EEWF pour la gestion des clients en contrat unique| 0 | 0 | 0 | 0 |
f) Charges d'exploitation relatives aux aléas climatiques
Le montant retenu pour le calcul du revenu autorisé définitif est égal à la somme du niveau de couverture ex ante de 150 k€, et du montant cumulé de charges nettes d'exploitation au titre des aléas climatiques pour la seule part de ce montant dépassant, le cas échéant, 175 k€ (lorsque le montant cumulé est inférieur à 175 k€, le montant de ce poste est égal au niveau de couverture ex ante, soit 150 k€).
g) Charges relatives aux coûts échoués
Conformément aux dispositions prévues au paragraphe 2.1.3.4.1, les coûts échoués jugés récurrents ou prévisibles font l'objet d'une trajectoire incluse dans les charges d'exploitation incitées. Le montant moyen annuel pris en charge est nul.
La couverture via le CRCP des coûts échoués, autres que ceux qui seraient jugés récurrents ou prévisibles, qui seraient retirés de l'inventaire avant la fin de leur durée de vie comptable, fait l'objet d'un examen de la CRE, sur la base de dossiers argumentés présentés par EEWF.
Le montant annuel de référence pris en compte pour le calcul du revenu autorisé définitif correspond aux charges qui seront effectivement retenues à l'issue de cet examen.
Les valeurs prévisionnelles pour les charges relatives aux coûts échoués non récurrents ou prévisibles sont nulles.
h) Charges relatives à la mise en œuvre des flexibilités
Le montant retenu pour le calcul du revenu autorisé définitif est égal à la somme des charges d'exploitation engendrées par l'exploitation de solutions de flexibilité, validées après analyse de la CRE, sur le réseau d'EEWF.
Les valeurs prévisionnelles pour les charges relatives à la mise en œuvre des flexibilités sont nulles.
ii. Postes de recettes retenus pour le calcul du revenu autorisé définitif
a) Contributions des utilisateurs reçues au titre du raccordement
Le montant retenu pour le calcul du revenu autorisé définitif est égal aux recettes effectivement perçues par EEWF pour l'année N au titre des contributions liées au raccordement.
A titre indicatif, les valeurs prévisionnelles pour ces contributions des utilisateurs reçues au titre du raccordement sont les suivantes :
| k€ courants |2022|2023|2024|2025| |-------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----| |Valeur de référence pour les contributions des utilisateurs reçues au titre du raccordement| 59 | 59 | 59 | 59 |
b) Recettes au titre des plus-values réalisées dans le cadre de cession d'actifs immobiliers ou de terrains
Le montant de référence pris en compte pour le calcul du revenu autorisé définitif correspond à 80 % du produit de cession net de la valeur nette comptable de l'actif cédé.
c) Ecarts de recettes liés à des évolutions non prévues de tarifs des prestations annexes
Le montant retenu pour le calcul du revenu autorisé définitif est égal à la différence entre :
- les recettes effectivement perçues par EEWF pour l'année N pour des prestations annexes dont l'évolution du tarif est différente de celle résultant de l'application des formules d'indexation annuelle aux tarifs prévus par la délibération du 1er juillet 2021 portant décision sur les prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité ;
- les recettes qu'aurait perçues EEWF pour l'année N pour ces mêmes prestations si le tarif appliqué avait été celui résultant de l'application des formules d'indexation annuelle aux tarifs prévus par la délibération du 1er juillet 2021 portant décision sur les prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité.
(16) Valeurs arrondies à des fins de clarté. Les valeurs retenues dans le cadre du calcul du revenu autorisé définitif sont les valeurs exactes fondées sur la chronique d'inflation mentionnée au paragraphe 3.1.2.1 de la présente délibération.
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