JORF n°0178 du 3 août 2021

Article 10

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension provisoire des organismes agréés en cas de carences graves

Résumé En cas de problèmes graves, le secrétaire général peut suspendre temporairement un organisme.

Si l'intérêt du bon fonctionnement de l'agence l'exige, le secrétaire général peut, sans délai, suspendre provisoirement un organisme agréé à qui il est reproché des carences graves des personnes agissant pour son compte.
Cette décision est applicable dès sa notification à l'organisme concerné.


Historique des versions

Version 1

Si l'intérêt du bon fonctionnement de l'agence l'exige, le secrétaire général peut, sans délai, suspendre provisoirement un organisme agréé à qui il est reproché des carences graves des personnes agissant pour son compte.

Cette décision est applicable dès sa notification à l'organisme concerné.