JORF n°0252 du 28 octobre 2021

Article 7

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'instruction des affaires par le secrétariat de la commission

Résumé Avant qu'un rapporteur ne soit nommé, le secrétariat de la commission gère les demandes d'information et peut ensuite aider à enquêter.

Jusqu'à la désignation d'un rapporteur par le président de la formation, prévue à l'article R. 232-94 du code du sport, les demandes d'information nécessaires à l'instruction des affaires sont effectuées par le secrétariat de la commission sous l'autorité de son président.
Lorsqu'il a été désigné, le rapporteur peut, pour l'application de l'article mentionné à l'alinéa précédent, demander le concours du secrétariat de la commission pour procéder aux mesures d'investigation qui lui paraissent utiles.


Historique des versions

Version 1

Jusqu'à la désignation d'un rapporteur par le président de la formation, prévue à l'article R. 232-94 du code du sport, les demandes d'information nécessaires à l'instruction des affaires sont effectuées par le secrétariat de la commission sous l'autorité de son président.

Lorsqu'il a été désigné, le rapporteur peut, pour l'application de l'article mentionné à l'alinéa précédent, demander le concours du secrétariat de la commission pour procéder aux mesures d'investigation qui lui paraissent utiles.