JORF n°0112 du 7 mai 2020

Délibération n°2020-25 du 22 avril 2020

Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-5 (I, 3°) et L. 232-15 ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment le a et le b du 2° du I de son article 11 ;

Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;

Vu l'ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

Vu la délibération n° 2019-57 du 17 octobre 2019 relative aux obligations de localisation des sportifs constituant le groupe cible de l'Agence française de lutte contre le dopage ;

Sur la proposition du secrétaire général ;
Considérant que l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée prévoit que lorsqu'ils n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020, les délais imposés par l'administration, conformément à la loi et au règlement, à toute personne pour se conformer à des prescriptions de toute nature sont, à cette date, suspendus, sauf lorsqu'ils résultent d'une décision de justice ;
Considérant que l'entrée en vigueur de ces dispositions affecte les délais dans lesquels les sportifs inscrits dans le groupe cible de l'Agence sont tenus de fournir à celle-ci des renseignements précis et actualisés sur leur localisation permettant la réalisation de contrôles en vertu de l'article L. 232-15 du code du sport ;
Considérant que le dernier alinéa de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 dispose cependant que « Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'exercice, par l'autorité administrative, de ses compétences pour modifier ces obligations ou y mettre fin, ou, lorsque les intérêts dont elle a la charge le justifie, pour prescrire leur application ou en ordonner de nouvelles, dans le délai qu'elle détermine. Dans tous les cas, l'autorité administrative tient compte, dans la détermination des obligations ou des délais à respecter, des contraintes liées à l'état d'urgence sanitaire. » ;
Considérant, d'une part, que le dispositif de localisation des sportifs prévu à l'article L. 232-15 du code du sport poursuit un objectif de protection de la santé des sportifs qui a été reconnu tant par le Conseil d'Etat (CE, n° 340122, 24 février 2011) que par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, 5e sect., 18 janvier 2018, FNASS et autres c. France, req. nos 48151/11 et 77769/13) ;
Considérant, d'autre part, que les sportifs inscrits dans le groupe cible de l'Agence satisfont aux obligations de localisation de manière dématérialisée et peuvent bénéficier de l'assistance des personnels de l'Agence, dont l'activité est maintenue, pour se conformer à ces obligations ;
Considérant qu'eu égard à ce qui précède, il y a lieu de prescrire l'application des obligations prévus aux articles 6 et 11 de la délibération n° 2019-57 du 17 octobre 2019, et de fixer les délais dans lesquels elles doivent être satisfaites en tenant compte des contraintes liées à l'état d'urgence sanitaire,
Décide :

Article 1

Il est prescrit l'application de l'obligation prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la délibération n° 2019-57 susvisée.

Article 2

Par dérogation à l'article 1er, les sportifs inscrits dans le groupe cible de l'AFLD qui n'auraient pas satisfait à l'obligation prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la délibération n° 2019-57 susvisée pour le deuxième trimestre de l'année 2020 doivent transmettre les informations relatives à leur localisation pour ce trimestre dans un délai de 10 jours suivant la publication de la présente délibération au Journal officiel de la République française.

Article 3

Il est prescrit l'application des obligations prévues au troisième alinéa de l'article 6 de la délibération n° 2019-57 susvisée, tenant à la transmission des informations de localisation dans un délai de sept jours suivant la notification faite à un sportif de son inclusion dans le groupe cible.
Il est prescrit l'application des obligations prévues au quatrième alinéa de l'article 11 de la délibération n° 2019-57 susvisée, tenant à la transmission des informations de localisation dans un délai de sept jours suivant la notification d'un manquement présumé à l'obligation de transmission de ces informations.
Pour l'application du présent article et jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 susvisée, les délais prévus au troisième alinéa de l'article 6 et au quatrième alinéa de l'article 11 de la délibération n° 2019-57 susvisée sont portés à 10 jours.
Lorsqu'ils ont été suspendus par l'intervention de l'ordonnance n° 2020-306 susvisée, les délais mentionnés à l'alinéa précédent reprennent leur cours à compter de l'entrée en vigueur de la présente délibération.

Article 4

La présente délibération sera publiée sur le site internet de l'Agence ainsi qu'au Journal officiel de la République française. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.

La présente délibération a été adoptée par le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage au cours de sa séance du 22 avril 2020.

La présidente de l'Agence française de lutte contre le dopage,

D. Laurent