Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Christine CHAUVET, Catherine EDWIGE, Ivan FAUCHEUX et Jean- Laurent LASTELLE, commissaires.
- Contexte et compétence de la CRE
Les délibérations de la CRE n° 2017-237 (1) et n° 2017-238 (2) du 26 octobre 2017 ont respectivement défini la composante d'accès aux réseaux publics de distribution de gaz naturel pour la gestion de clients en contrat unique et modifié les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel (dits « tarifs ATRD » [3]) afin d'augmenter la part fixe (abonnement) à hauteur d'un montant moyen Rf pris en compte au titre des contreparties financières versées par les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) de gaz naturel au profit des fournisseurs pour la gestion de clients en contrat unique.
Les articles L. 134-2 et L. 452-3-1 du code de l'énergie, respectivement modifié et inséré par la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement, ont explicité la compétence de la CRE concernant la rémunération des fournisseurs pour les prestations de gestion de clientèle qu'ils réalisent pour le compte des GRD.
Eu égard à ces dispositions, la CRE a adopté une nouvelle délibération le 18 janvier 2018 (4) reprenant le niveau et les mêmes éléments que ceux fixés dans la délibération n° 2017-237, et elle a abrogé cette dernière.
Par ailleurs, la délibération de la CRE n° 2020-010 (5) a défini le tarif ATRD6 de GRDF qui entrera en vigueur au 1er juillet 2020. Elle a notamment introduit une indexation sur l'inflation effectivement constatée des montants définis par la délibération n° 2017-238 et pris en compte pour calculer le montant moyen Rf.
Dans ce cadre, la présente délibération a pour objet de modifier les montants de la composante d'accès définis dans la délibération n° 2018-012 afin de tenir compte de l'inflation effectivement constatée, à compter du 1er juillet 2020.
- Méthodologie
Conformément à la délibération n° 2020-010, les montants pris en compte dans les tarifs ATRD pour calculer les charges liées à la contrepartie versée par les GRD aux fournisseurs sont réévalués, à compter du 1er juillet 2020, de l'inflation effectivement constatée depuis l'année 2018.
En conséquence, les niveaux de la composante d'accès définis dans la délibération n° 2018-012 doivent également être réévalués de l'inflation à compter du 1er juillet 2020 : les niveaux en vigueur au 01/07/N seront indexés sur l'inflation effectivement constatée et cumulée entre 2018 et N - 1.
Décision de la CRE
Le point 3.2 intitulé « Composante d'accès aux réseaux publics de distribution de gaz naturel pour la gestion de clients en contrat unique » de la délibération de la CRE n° 2018-012 du 18 janvier 2018 est complété par les phrases suivantes :
« A compter du 1er juillet 2020, les niveaux de la composante d'accès tiennent compte de l'inflation effectivement constatée. Ainsi, à compter de cette date, les niveaux correspondant à la période du 01/07/N au 30/06/N + 1, figurant dans le tableau, sont indexés sur l'inflation effectivement constatée et cumulée entre 2018 et l'année N - 1. »
Après prise en compte de l'inflation constatée entre 2018 et 2019 de 0,92 %, les niveaux de la composante d'accès à retenir au 1er juillet 2020 sont :
- pour les points de livraison bénéficiant des options tarifaires T1, T2 ou ne disposant pas de compteur individuel, de 8,17 € pour les points de livraison en offre de marché et 6,86 € pour les points de livraison au tarif réglementé de vente ;
- pour les points de livraison bénéficiant des options tarifaires T3, T4, TP, de 91,84 €.
La présente délibération sera publiée sur le site internet de la CRE et transmise à la ministre de la transition écologique et solidaire ainsi qu'au ministre de l'économie et des finances.
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.
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