Participaient à la séance : Christine CHAUVET, Ivan FAUCHEUX et Jean-Laurent LASTELLE, commissaires.
- Contexte, compétence et saisine de la CRE
L'article 63 de la loi n° 2019-1147, promulguée le 8 novembre 2019, relative à l'énergie et au climat (LEC) met fin aux tarifs réglementés de vente de gaz des fournisseurs historiques en plusieurs étapes. Cet article dispose notamment que « l'arrêt de la commercialisation du tarif réglementé de vente de gaz naturel prend effet au plus tard trente jours après la publication de la présente loi », soit le 8 décembre 2019.
Cette disposition prévoit également que les articles L. 445-1 à L. 445-4 du code de l'énergie encadrant les tarifs réglementés de vente en distribution publique d'Engie sont abrogés. Toutefois, il est prévu que ces articles restent applicables dans leur rédaction antérieure à la LEC « aux contrats de fourniture de gaz souscrits aux tarifs mentionnés à l'article L. 445-3 dudit code, dans sa rédaction antérieure à la [LEC], en cours d'exécution à la date de publication de la [LEC] » jusqu'aux échéances prévues au V de l'article 63 de la LEC.
Les tarifs réglementés de vente en distribution publique d'Engie sont encadrés par les articles L. 445-1 à L. 445-4 et R. 445-1 à R. 445-7 du code de l'énergie.
L'article R. 445-2 du code de l'énergie dispose que « les tarifs réglementés de vente du gaz naturel couvrent les coûts d'approvisionnement en gaz naturel et les coûts hors approvisionnement. Ils comportent une part variable liée à la consommation effective et une part forfaitaire calculée à partir des coûts fixes de fourniture du gaz naturel ».
L'article R. 445-4 du code de l'énergie prévoit que pour chaque fournisseur, un arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) fixe, au moins une fois par an, les barèmes des tarifs réglementés de vente de gaz.
L'article R. 445-5 du code de l'énergie prévoit que le fournisseur « modifie selon une fréquence prévue par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie et au maximum une fois par mois, jusqu'à l'intervention d'un nouvel arrêté tarifaire […] les barèmes de ses tarifs réglementés en y répercutant les variations des coûts d'approvisionnement en gaz naturel, telles qu'elles résultent de l'application de sa formule tarifaire ». L'article 5 de l'arrêté du 27 juin 2019 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel fourni par Engie précise que « le fournisseur modifie chaque mois les barèmes de ses tarifs ».
L'article R. 445-5 du code de l'énergie indique qu'« avant de procéder à une telle modification, le fournisseur saisit la Commission de régulation de l'énergie d'une proposition de barème accompagnée des éléments d'information permettant de la justifier, afin qu'elle en vérifie la conformité avec la formule tarifaire […]. Le fournisseur ne peut appliquer la modification avant l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la saisine de la Commission de régulation de l'énergie ».
L'arrêté du 27 juin 2019 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni par Engie a fixé les tarifs réglementés de vente d'Engie ainsi que la formule permettant d'estimer l'évolution de ses coûts d'approvisionnement.
En application de l'article R. 445-5 du code de l'énergie, la CRE a été saisie par Engie, le 5 février 2020, d'une proposition de barème pour ses tarifs réglementés de vente de gaz naturel en distribution publique pour le mois de mars 2020.
Par rapport au barème en vigueur, applicable depuis le 1er février 2020, cette proposition correspond à une baisse du tarif moyen hors taxes et CTA de - 2,4 €/MWh, soit - 4,6 %. Cette évolution se décompose en :
- une baisse du coût d'approvisionnement d'Engie de - 2,8 €/MWh ;
- une hausse de + 0,4 €/MWh, provenant de la disparition du terme fixe de lissage au 1er mars 2020, tel que défini par l'article 2 de l'arrêté du 27 juin 2019 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni par Engie.
- Observations de la CRE
2.1. Baisse des coûts d'approvisionnement
La CRE a vérifié que l'évolution des coûts d'approvisionnement d'Engie, telle qu'estimée par la formule, entre le 1er février 2020, date du dernier mouvement tarifaire, et le 1er mars 2020, correspond bien à une baisse de - 0,280 c€/kWh.
2.2. Le terme de lissage disparaît
L'article 2 de l'arrêté du 27 juin 2019 a introduit un terme supplémentaire visant à lisser l'évolution mensuelle des tarifs entre le 1er juillet 2019 et le 29 février 2020. Sa valeur est définie dans le tableau ci-dessous :
Evolution du terme supplémentaire visant à lisser l'évolution des tarifs réglementés de vente de gaz naturel entre le 1er juillet 2019 et le 1er mars 2020
| Mois |Valeur du terme supplémentaire en c€/kWh| |---------|----------------------------------------| |Juil-2019| + 0,340 | |Août-2019| + 0,470 | |Sept-2019| + 0,390 | |Oct-2019 | + 0,100 | |Nov-2019 | - 0,039 | |Déc-2019 | - 0,039 | |Janv-2020| - 0,039 | |Fév-2020 | - 0,039 | |Mars-2020| 0 |
Ce dispositif impacte à la hausse les tarifs réglementés de vente de gaz naturel d'Engie de + 0,04 c€/kWh(1), le terme de lissage disparaissant le 1er mars 2020. Ce dispositif a permis d'avoir des évolutions mensuelles modérées tout au long de l'hiver 2019-2020.
(1) 0,039 c€/kWh, arrondi à 0,04 c€/kWh.
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