JORF n°0086 du 11 avril 2019

Article 2

Article 2

Nul ne peut être agréé en qualité de préleveur s'il est âgé de moins de dix-huit ans ou de plus de soixante-dix ans à la date de sa demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément ou s'il ne remplit les conditions de compétence et de moralité énoncées par la présente section.


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Version 1

Nul ne peut être agréé en qualité de préleveur s'il est âgé de moins de dix-huit ans ou de plus de soixante-dix ans à la date de sa demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément ou s'il ne remplit les conditions de compétence et de moralité énoncées par la présente section.