JORF n°0002 du 3 janvier 2020

Délibération n°2019-246 du 21 novembre 2019

Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Catherine CHAUVET, Catherine EDWIGE et Jean-Laurent LASTELLE, commissaires.

  1. Contexte, compétence et saisine de la CRE

L'article 63 de la loi n° 2019-1147, promulguée le 8 novembre 2019, relative à l'énergie et au climat (LEC) met fin aux tarifs réglementés de vente de gaz des fournisseurs historiques en plusieurs étapes. Cet article dispose notamment que « l'arrêt de la commercialisation du tarif réglementé de vente de gaz naturel prend effet au plus tard trente jours après la publication de la présente loi », soit le 8 décembre 2019.
Cette disposition prévoit également que les articles L. 445-1 à L. 445-4 du code de l'énergie encadrant les tarifs réglementés de vente en distribution publique sont abrogés. Toutefois, il est prévu que ces articles restent applicables dans leur rédaction antérieure à la LEC « aux contrats de fourniture de gaz souscrits aux tarifs mentionnés à l'article L. 445-3 dudit code, dans sa rédaction antérieure à la [LEC], en cours d'exécution à la date de publication de la [LEC] » jusqu'aux échéances prévues au V de l'article 63 de la LEC.
Les tarifs réglementés de vente de gaz naturel sont encadrés par les articles L. 445-1 à L. 445-4 et R. 445-1 à R. 445-7 du code de l'énergie.
L'article L. 445-3 du code de l'énergie dispose que les « tarifs réglementés de vente du gaz naturel sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l'ensemble de ces coûts à l'exclusion de toute subvention en faveur des clients qui ont exercé leur droit prévu à l'article L. 441-1 ».
L'article R. 445-3 précise que « pour chaque fournisseur est définie une formule tarifaire qui traduit la totalité des coûts d'approvisionnement en gaz naturel ». « La formule tarifaire est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, le cas échéant sur proposition du fournisseur, après avis de la Commission de régulation de l'énergie ».
Cet article prévoit également que « la méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement pour chaque fournisseur est précisée par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie ».
L'article R. 445-4 précise que « pour chaque fournisseur, un arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie fixe […] les barèmes des tarifs réglementés à partir, le cas échéant, des propositions du fournisseur ».
Enfin, l'article R. 445-5 prévoit que « le fournisseur modifie, selon une fréquence définie par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie et au maximum une fois par mois, jusqu'à l'intervention d'un nouvel arrêté tarifaire […] les barèmes de ses tarifs réglementés en y répercutant les variations des coûts d'approvisionnement en gaz naturel, telles qu'elles résultent de l'application de sa formule tarifaire ». « La répercussion des variations des coûts d'approvisionnement en euros par mégawattheure se fait de manière uniforme sur les différents barèmes et s'applique sur la part variable, sauf disposition contraire prévue par l'arrêté mentionné à l'article R. 445-4 ».
L'arrêté du 27 juin 2019 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni par SEML SYNELVA Collectivités a fixé les tarifs réglementés de vente de SEML SYNELVA Collectivités ainsi que la formule permettant d'estimer l'évolution de ses coûts d'approvisionnement entre le 1er juillet 2019 et le 31 octobre 2019.

En application de l'article R. 445-4 du code de l'énergie, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a été saisie pour avis, le 14 novembre 2019, par le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l'économie et des finances, d'un projet d'arrêté relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel de SEML SYNELVA Collectivités.
Le projet d'arrêté fixe les barèmes de SEML SYNELVA Collectivités pour ses tarifs réglementés de vente en distribution publique. Il fixe également la formule permettant d'estimer l'évolution des coûts d'approvisionnement et la méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement de SEML SYNELVA Collectivités pour établir ses tarifs réglementés de vente en distribution publique.
Le projet d'arrêté soumis à la CRE doit entrer en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel. Pour établir son analyse, la CRE a considéré que cette entrée en vigueur interviendrait le 1er novembre 2019.
La CRE a vérifié si les barèmes de SEML SYNELVA Collectivités et la formule fixés par le projet d'arrêté reflétaient bien les coûts du fournisseur.

  1. Observations de la CRE
    2.1. Formule d'évolution des coûts d'approvisionnement de SEML SYNELVA Collectivités

L'article 2 du projet d'arrêté précise que le terme représentant les coûts d'approvisionnement en gaz naturel de SEML SYNELVA Collectivités est stable jusqu'au 31 octobre 2021.
Sur le fondement de l'analyse des coûts du fournisseur, la CRE estime que la formule fournit une approximation correcte de ses coûts.

2.2. Méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement

La méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement reflète bien la nature des coûts supportés par l'opérateur.

2.3. Analyse des barèmes envisagés

La CRE a vérifié que les barèmes proposés couvrent les coûts supportés par SEML SYNELVA Collectivités estimés au 1er novembre 2019. Ces coûts sont :

- les coûts d'approvisionnement ;
- les coûts d'utilisation des infrastructures gazières de transport et de distribution ;
- les coûts de commercialisation, y compris une marge commerciale raisonnable, comme le prévoit l'article R. 445-3 du code de l'énergie.

La CRE constate qu'ils intègrent par ailleurs un rattrapage au titre des écarts entre coûts et recettes constatés entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2019.
Pour un client type au tarif B1 (usage chauffage, consommant 17 MWh par an), cette proposition correspond à une baisse de sa facture annuelle (hors taxes et CTA) de - 161 €, soit - 12,5 %, par rapport au barème en vigueur applicable depuis le 1er juillet 2019.

Avis de la CRE

La CRE, saisie pour avis, le 14 novembre 2019, par le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l'économie et des finances, d'un projet d'arrêté relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel de SEML SYNELVA Collectivités, estime que :

- la formule tarifaire fournit une approximation correcte des coûts d'approvisionnement ;
- la méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement reflète bien la nature des coûts supportés par l'opérateur ;
- les barèmes envisagés permettent de couvrir les coûts d'approvisionnement et hors approvisionnement de SEML SYNELVA Collectivités tels qu'ils peuvent être estimés au 1er novembre 2019 et incluent par ailleurs un rattrapage au titre des écarts entre coûts et recettes constatés entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2019.

En conséquence, en application des dispositions de l'article R. 445-4 du code de l'énergie, la CRE émet un avis favorable au projet d'arrêté relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel de SEML SYNELVA Collectivités.
La présente délibération sera publiée sur le site internet de la CRE et transmise au ministre de la transition écologique et solidaire et au ministre de l'économie et des finances.

Fait à Paris, le 21 novembre 2019.

Pour la Commission de régulation de l'énergie :

Le président,

J.-F. Carenco