Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Catherine CHAUVET, Catherine EDWIGE et Jean-Laurent LASTELLE, commissaires.
- Contexte, compétence et saisine de la CRE
Le Conseil d'Etat, saisi d'une requête de l'association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE), a annulé, par une décision du 19 juillet 2017, le décret n° 2013-400 du 16 mai 2013 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel.
Le Conseil d'Etat a estimé que : « L'entrave à la réalisation d'un marché du gaz naturel concurrentiel que constitue la réglementation tarifaire contestée ne poursuit aucun objectif d'intérêt économique général. Dès lors, les dispositions législatives du code de l'énergie contestées sont incompatibles avec les objectifs poursuivis par la directive 2009/73/CE ».
Les dispositions du décret n° 2013-400 du 16 mai 2013 ayant été codifiées par le décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie, la règlementation relative aux tarifs réglementés de gaz figurant aux articles R. 445-1 à R. 445-7 du code de l'énergie demeure en vigueur.
Les tarifs réglementés de vente de gaz naturel sont encadrés par les articles L. 445-1 à L. 445-4 et R. 445-1 à R. 445-7 du code de l'énergie.
L'article L. 445-3 du code de l'énergie dispose que les « tarifs réglementés de vente du gaz naturel sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l'ensemble de ces coûts à l'exclusion de toute subvention en faveur des clients qui ont exercé leur droit prévu à l'article L. 441-1 ».
L'article R. 445-3 précise que « pour chaque fournisseur est définie une formule tarifaire qui traduit la totalité des coûts d'approvisionnement en gaz naturel ». « La formule tarifaire est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, le cas échéant sur proposition du fournisseur, après avis de la Commission de régulation de l'énergie ».
Cet article prévoit également que « la méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement pour chaque fournisseur est précisée par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie ».
L'article R. 445-4 précise que « pour chaque fournisseur, un arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie fixe […] les barèmes des tarifs réglementés à partir, le cas échéant, des propositions du fournisseur ».
Enfin, l'article R. 445-5 prévoit que « le fournisseur modifie, selon une fréquence définie par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie et au maximum une fois par mois, jusqu'à l'intervention d'un nouvel arrêté tarifaire […] les barèmes de ses tarifs réglementés en y répercutant les variations des coûts d'approvisionnement en gaz naturel, telles qu'elles résultent de l'application de sa formule tarifaire ». « La répercussion des variations des coûts d'approvisionnement en euros par mégawattheure se fait de manière uniforme sur les différents barèmes et s'applique sur la part variable, sauf disposition contraire prévue par l'arrêté mentionné à l'article R. 445-4 ».
En application de l'article R. 445-4 du code de l'énergie, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a été saisie pour avis, le 15 avril 2019, par le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l'économie et des finances, d'un projet d'arrêté relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel d'Energies Services Lavaur.
Le projet d'arrêté fixe les barèmes d'Energies Services Lavaur pour ses tarifs réglementés de vente en distribution publique. Il fixe également la formule permettant d'estimer l'évolution des coûts d'approvisionnement et la méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement d'Energies Services Lavaur pour établir ses tarifs réglementés de vente en distribution publique.
Pour établir son analyse, la CRE a considéré que l'entrée en vigueur des barèmes des tarifs réglementés de vente de gaz naturel en distribution publique d'Energies Services Lavaur interviendrait le 1er mai 2019.
Afin d'apporter de la transparence et de la lisibilité aux acteurs et ne pas perturber le bon fonctionnement du marché, et dans l'attente du projet de loi venant tirer les conséquences de la décision du Conseil d'Etat du 19 juillet 2017, la CRE a vérifié si les barèmes de la Energies Services Lavaur et la formule fixés par le projet d'arrêté reflétaient bien les coûts du fournisseur.
- Observations de la CRE
2.1. Formule d'évolution des coûts d'approvisionnement d'Energies Services Lavaur
L'article 2 du projet d'arrêté précise que le terme représentant les coûts d'approvisionnement en gaz naturel d'Energies Services Lavaur est stable jusqu'au 30 juin 2019.
Sur le fondement de l'analyse des coûts du fournisseur, la CRE estime que la formule fournit une approximation correcte de ses coûts.
Cependant, la CRE note qu'un tel arrêté aurait dû entrer en vigueur dès le 1er janvier 2019. Les coûts d'approvisionnement d'Energies Services Lavaur ont en effet évolué à cette date. L'écart entre les tarifs réglementés de vente résultant de la formule tarifaire et ceux finalement appliqués devra alors être compensé, tant pour l'équilibre des comptes de l'entreprise que pour le bon fonctionnement du marché, sous la forme d'un rattrapage à prendre en compte dans l'arrêté tarifaire du 1er juillet 2019.
2.2. Méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement
La méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement reflète bien la nature des coûts supportés par l'opérateur.
2.3. Analyse des barèmes envisagés
Le projet d'arrêté prévoit en son article 8 que les barèmes qui lui sont annexés entrent en vigueur le 15 avril 2019. La CRE considère que les barèmes ne peuvent entrer en vigueur, au plus tôt, que le lendemain de la publication de l'arrêté au Journal Officiel.
La CRE a vérifié que les barèmes proposés couvrent les coûts supportés par Energies Services Lavaur estimés au 1er mai 2019. Ces coûts sont :
- les coûts d'approvisionnement ;
- les coûts d'utilisation des infrastructures gazières de transport et de distribution ;
- les coûts de commercialisation, y compris une marge commerciale raisonnable, comme le prévoit l'article R. 445-3 du code de l'énergie.
Par rapport au barème en vigueur, applicable depuis le 1er juillet 2018, cette proposition représente une hausse du tarif moyen hors taxes de 0,600 c€/kWh, soit + 10,6 %, au 1er mai 2019.
Avis de la CRE
La CRE, saisie pour avis, le 15 avril 2019, par le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l'économie et des finances, d'un projet d'arrêté relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel d'Energies Services Lavaur, estime que :
- la formule tarifaire fournit une approximation correcte des coûts d'approvisionnement ;
- la méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement reflète bien la nature des coûts supportés par l'opérateur ;
- les barèmes envisagés permettent de couvrir les coûts d'approvisionnement et hors approvisionnement d‘Energies Services Lavaur tels qu'ils peuvent être estimés au 1er mai 2019.
En conséquence, en application des dispositions de l'article R. 445-4 du code de l'énergie, la CRE émet un avis favorable au projet d'arrêté relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel d'Energies Services Lavaur, sous réserve, d'une part, de l'entrée en vigueur des barèmes au plus tôt le 1er mai 2019 et, d'autre part, de la mise en place d'un rattrapage tarifaire lors de l'arrêté du 1er juillet 2019.
La présente délibération sera publiée sur le site internet de la CRE et transmise au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et au ministre de l'économie et des finances.
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