JORF n°0093 du 19 avril 2019

Délibération n°2019-075 du 4 avril 2019

Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Christine CHAUVET et Jean-Laurent LASTELLE, commissaires.

  1. Contexte

En application du 2° de l'article L. 134-1 du code de l'énergie, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) précise les conditions de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité.
L'article L. 342-4 du code de l'énergie dispose que la « convention de raccordement, liant le gestionnaire du réseau public de transport et le demandeur de raccordement, est établie sur la base de modèles publiés par le gestionnaire du réseau public de transport. Ces modèles sont approuvés par la Commission de régulation de l'énergie, préalablement à leur publication. Ces modèles sont révisés sur l'initiative du gestionnaire de réseau de transport ou à la demande de la Commission de régulation de l'énergie ».
L'article D. 342-10 du code de l'énergie dispose notamment que « toute installation raccordée à un réseau public d'électricité fait l'objet d'une convention de raccordement […] entre le demandeur et le gestionnaire du réseau. [Cette convention est établie] avant la mise en service de l'installation ». Enfin, l'article D. 342-11 du même code prévoit que la « convention de raccordement définit le point de raccordement, mentionne les caractéristiques et les performances déclarées de l'installation et contient un descriptif de la solution technique retenue pour ce raccordement ».
Dans ce contexte, la CRE a déjà approuvé les modèles suivants :

- les conditions générales communes à toutes les installations de production, par une délibération du 11 juin 2015 ;
- les conditions particulières relatives aux « Caractéristiques des ouvrages de raccordement » communes à toutes les installations de production nouvelles ou existantes et les conditions particulières relatives aux « Caractéristiques et Performances de l'installation », spécifiques aux installations de production existantes, par une délibération du 11 juin 2015 ;
- les conditions particulières relatives aux « Caractéristiques et performances de l'installation » et les conditions particulières relatives à la « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement » spécifiques aux nouvelles installations de production, par une délibération du 16 novembre 2016 ;
- les conditions particulières relatives à la « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement » spécifiques aux nouvelles installations de production à terre et les conditions particulières relatives à la « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement » pour les nouvelles installations de production issues de sources d'énergie renouvelable dont le point de livraison est situé en mer, par une délibération du 1er février 2018 ;
- les conditions particulières relatives à la « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement » spécifiques pour les installations de production issues de sources d'énergie renouvelable en mer ayant fait l'objet d'une procédure de mise en concurrence mentionnée à l'article L. 311 10 du code de l'énergie et attribuée avant le 1er janvier 2015, par une délibération du 8 novembre 2018.

La loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (ci-après loi « ESSOC ») a modifié l'article L. 342-2 du code de l'énergie traitant de la mise en œuvre de la maîtrise d'ouvrage déléguée du raccordement en prévoyant notamment qu'elle serait encadrée par un décret d'application. Le décret n° 2019-97 du 13 février 2019 est paru le 15 février dernier au Journal officiel.
La délibération de la CRE du 21 mars 2019 (1) fixe notamment des orientations pour intégrer la maîtrise d'ouvrage déléguée (MOAD) dans les conventions de raccordement.
La société Réseau de transport d'électricité (RTE) a soumis à l'approbation de la CRE, le 18 décembre 2018 puis le 4 mars 2019, des projets de modification des modèles de conditions générales et de conditions particulières relatives à la « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement » de la convention de raccordement au réseau public de transport d'électricité des installations de production pour intégrer la possibilité que l'utilisateur réalise tout ou partie de son raccordement en maîtrise d'ouvrage déléguée au titre de l'article L. 342-2 du code de l'énergie.
Cette saisine était accompagnée du bilan de la concertation afférente organisée au sein du Comité des utilisateurs du réseau public de transport d'électricité (CURTE).
Concomitamment à cette saisine, RTE a saisi la CRE pour approbation des projets de procédure de raccordement et de contrat de mandat et lui a notifié un modèle de proposition technique et financière.

  1. Description du projet soumis à l'approbation de la CRE

Le modèle de convention de raccordement au réseau public de transport d'électricité des installations de production se compose des quatre documents suivants :

- des conditions générales, communes à toutes les installations de production ;
- des conditions particulières relatives aux « Caractéristiques des ouvrages de raccordement », identiques à toutes les installations de production ;
- des conditions particulières relatives aux « Caractéristiques et performances de l'installation », déclinées en deux versions : l'une spécifique aux installations de production existantes et l'autre spécifique aux nouvelles installations de production ;
- des conditions particulières relatives à la « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement », déclinées en trois versions : la première spécifique aux nouvelles installations à terre, la deuxième spécifique aux installations de production issues de sources d'énergie renouvelable en mer ayant fait l'objet d'une procédure de mise en concurrence mentionnée à l'article L. 311-10 du code de l'énergie et attribuée avant le 1er janvier 2015 et la troisième pour les autres installations en mer. En cas de mise en œuvre de l'article L. 342-2 du code de l'énergie, le contrat de mandat est annexé à ces conditions particulières.

Les conditions générales constituent un cadre « générique » qui n'a pas vocation à être modifié par les parties lors de la signature d'une convention de raccordement en application dudit modèle, tandis que les Conditions particulières doivent refléter les spécificités de chaque installation de production à laquelle elles s'imposent et contiennent donc des clauses devant être adaptées à chaque producteur.
Les projets de modèles soumis à l'approbation de la CRE adaptent le cadre existant afin de prendre en compte les dispositions de la loi ESSOC concernant la maîtrise d'ouvrage déléguée. RTE propose de modifier les conditions générales et les conditions particulières relatives à la « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement » pour intégrer le contrat de mandat au périmètre contractuel.

  1. Consultation des acteurs

RTE a organisé une concertation dans le cadre du groupe de travail « Raccordement et accès au réseau des producteurs » du CURTE d'avril à août 2018 et une consultation publique, notamment, sur ces conditions particulières, du 16 juillet au 31 août 2018.
Les producteurs, dans leurs réponses à la concertation organisée par RTE, ont considéré que les nouvelles trames permettent bien de prendre en compte la possibilité de recourir à l'article L. 342-2 du code de l'énergie et que RTE a clarifié le modèle de conditions particulières relatives à la « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement » qui s'appliquait suivant les travaux en MOAD.

  1. Analyse de la CRE

La CRE considère que les projets de modèles de conditions particulières soumis à son approbation le 18 décembre 2018, modifiés le 4 mars 2019, établissent des engagements adéquats et équilibrés pour les producteurs concernés et RTE.
Par ailleurs, l'article L. 342-2 du code de l'énergie dans sa rédaction résultant de la loi ESSOC ouvre la possibilité de la MOAD non seulement aux installations de production mais également aux installations de consommation. La CRE considère, en conséquence, que RTE doit lui soumettre pour approbation des modèles de convention de raccordement prenant en compte cette possibilité pour les consommateurs.
S'agissant de la clarification de la portée des différents modèles de conditions particulières relatives à la « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement »
Lors de la concertation, RTE a indiqué que les conditions particulières pour les installations dont le point de livraison est situé en mer sont spécifiques aux travaux de raccordement en mer quand ils sont réalisés sous sa maîtrise d'ouvrage directe. En effet, celles-ci diffèrent des conditions particulières des modèles terrestres dans la mesure où elles prévoient de très nombreuses stipulations spécifiques ayant vocation à régir les conséquences des retards des parties et la responsabilité de celles-ci en cas de dommage. Ces stipulations envisagent précisément l'hypothèse de deux chantiers réalisés en mer de façon simultanée et comportant plusieurs interfaces en mer.
A contrario, dans le cadre du contrat de mandat, le demandeur du raccordement coordonne les travaux de son installation de production et de ceux du raccordement des ouvrages dédiés dont il a la charge. RTE n'a en charge qu'une partie réduite des travaux et seulement terrestres. L'interface unique entre les travaux RTE et les travaux réalisés par le producteur au titre du mandat se situe à terre également.
RTE a donc considéré que les conditions particulières pour les installations dont le point de livraison est situé en mer n'apparaissent pas justifiées pour régir la relation entre RTE et le Producteur lorsque ce dernier active le mécanisme de l'article L. 342-2 du code de l'énergie.
La CRE considère ce choix justifié, pour autant il convient que RTE clarifie cette position en précisant les titres des différentes conditions particulières relatives à la « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement » pour y faire apparaître celles applicables quand l'utilisateur active le mécanisme de l'article L. 342-2 du code de l'énergie. Il convient que RTE ajoute :

- « à terre ou en cas d'application de l'article L. 342-2 du code de l'énergie » au titre du modèle de conditions particulières de la convention de raccordement au réseau public de transport d'électricité relatives à la « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement » des installations de production ;
- « et hors application de l'article L. 342-2 du code de l'énergie » au titre du modèle de conditions particulières de la convention de raccordement au réseau public de transport d'électricité relatives à la « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement » pour les installations de production issues de sources d'énergie renouvelable dont le point de livraison est situé en mer.

S'agissant de la conformité du modèle de conditions particulières avec la délibération le 21 mars 2019 susmentionnée
La CRE a considéré dans sa délibération du 21 mars 2019 que, lorsque les travaux de raccordement sont exécutés sous la MOAD d'un producteur en application de l'article L. 342-2 du code de l'énergie, le gestionnaire de réseau ne saurait être tenu pour responsable du retard incombant au maître d'ouvrage délégué.
Dans le projet de convention de raccordement dont RTE a saisi la CRE, il est prévu que les retards dans la réalisation des travaux mandataires imputables au maître d'ouvrage délégué font partie de la liste limitative des situations pour lesquelles RTE ne saurait être tenu pour responsable du non-respect de la date de mise à disposition des ouvrages.
La CRE accueille favorablement cette rédaction qui répond à son orientation.

Décision de la CRE

En application des dispositions de l'article L.134-1 et des dispositions de l'article L. 342-4 du code de l'énergie, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) approuve les modèles de convention de raccordement liant le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et les demandeurs de raccordement.
La société Réseau de transport d'électricité (RTE) a soumis le 18 décembre 2018, puis le 4 mars 2019, pour approbation par la CRE les conditions générales et des modèles des conditions particulières relatives à la « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement » de la convention de raccordement au réseau public de transport d'électricité.

  1. La CRE approuve ces nouvelles conditions générales soumises par RTE.
  2. La CRE approuve le nouveau modèle de conditions particulières de la convention de raccordement au réseau public de transport d'électricité relatives à la « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement » des installations de production, sous réserve d'ajouter « à terre ou en cas d'application de l'article L. 342-2 du code de l'énergie » à son titre.
  3. La CRE approuve le nouveau modèle de conditions particulières de la convention de raccordement au réseau public de transport d'électricité relatives à la « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement » pour les installations de production issues de sources d'énergie renouvelable dont le point de livraison est situé en mer, sous réserve d'ajouter « et hors application de l'article L. 342-2 du code de l'énergie » à son titre.
  4. En application de l'article 35 du cahier des charges de concession du réseau public de transport annexé au troisième avenant en date du 30 octobre 2008 à la convention du 27 novembre 1958 portant concession à RTE du réseau public de transport d'électricité, RTE publiera ces Conditions particulières sur son site Internet avant le 1er mai 2019. À compter de la date de cette publication, les conventions de raccordement que RTE signera avec les producteurs concernés demandant à être raccordés au réseau public de transport d'électricité devront être conformes au modèle tel qu'approuvé.
  5. La CRE rappelle à RTE que l'article L. 342-2 du code de l'énergie prévoit dorénavant que les consommateurs peuvent aussi réaliser leur raccordement en maîtrise d'ouvrage déléguée. Il convient donc que RTE adapte le modèle de convention de raccordement pour ces utilisateurs comme il l'a fait pour les producteurs et en saisisse la CRE pour approbation, si possible concomitamment au modèle contrat de mandat prévu à l'article D. 342-2-2.
    La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de la CRE. Elle est transmise au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, ainsi qu'à RTE.

Fait à Paris, le 4 avril 2019.

Pour la Commission de régulation de l'énergie :

Le président,

J.-F. Carenco