JORF n°0120 du 21 mai 2017

Article 29

Article 29

Les demandes d'agrément ou de renouvellement d'agrément déposées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente délibération, et qui n'ont pas donné lieu à une décision du directeur du département des contrôles, seront examinées suivant les modalités définies par cette délibération, sans qu'il y ait lieu de réitérer les formalités accomplies précédemment.


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Version 1

Les demandes d'agrément ou de renouvellement d'agrément déposées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente délibération, et qui n'ont pas donné lieu à une décision du directeur du département des contrôles, seront examinées suivant les modalités définies par cette délibération, sans qu'il y ait lieu de réitérer les formalités accomplies précédemment.