Article 2
Nul ne peut être agréé en qualité de vétérinaire préleveur s'il ne remplit les conditions de compétence et de moralité énoncées par la présente section.
1 version
Nul ne peut être agréé en qualité de vétérinaire préleveur s'il ne remplit les conditions de compétence et de moralité énoncées par la présente section.
1 version
Toute personne souhaitant solliciter son agrément en qualité de vétérinaire préleveur doit être titulaire d'un diplôme de docteur vétérinaire.
1 version
A l'effet de permettre la vérification de la condition de moralité, l'intéressé doit produire :
a) S'il est inscrit à l'ordre des vétérinaires, une attestation certifiant qu'il n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire soit au cours des cinq années précédentes, soit depuis la date de son inscription à cet ordre lorsque celle-ci remonte à moins de cinq ans ;
b) S'il n'est pas ou plus inscrit à l'ordre des vétérinaires, une attestation de l'autorité hiérarchique certifiant qu'il n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire soit au cours des cinq années précédentes, soit depuis la date de son entrée dans l'organisation dont relève son activité lorsque cette entrée remonte à moins de cinq ans ;
c) S'il n'exerce plus d'activité professionnelle, une attestation sur l'honneur par laquelle il certifie n'avoir fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire au cours des cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande.
1 version
L'agrément ne peut être accordé que s'il est satisfait à l'obligation de formation initiale ou, en cas de renouvellement, de formation continue.
1 version
La formation initiale comprend une formation théorique et une formation pratique.
1 version
La formation initiale théorique a pour objet de permettre la maîtrise de la procédure de collecte des échantillons conformément aux règles en vigueur, ainsi que de disposer d'une connaissance des questions administratives et juridiques relatives au dopage animal.
Son contenu est arrêté par le directeur du département des contrôles.
1 version
La formation initiale pratique consiste en l'obligation d'assister un vétérinaire préleveur agréé et assermenté à l'occasion d'un contrôle.
1 version
Au titre de la formation continue, tout vétérinaire préleveur qui sollicite le renouvellement de son agrément est tenu, pendant la durée de validité de ce dernier, d'assister à une session au moins de formation.
1 version