JORF n°0149 du 28 juin 2016

Article 6

Article 6

Information et droit d'accès.
Conformément à l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, les personnes concernées doivent être informées par l'établissement de tourisme qui les héberge :

- de l'identité du responsable du traitement ;
- de la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;
- du caractère obligatoire des réponses ;
- des conséquences éventuelles, à leur égard, d'un défaut de réponse ;
- des destinataires ou catégories de destinataires des données ;
- des droits qu'elles tiennent des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée (en l'espèce, droits d'accès et de rectification).

Cette information doit être claire, compréhensible et accessible, particulièrement au regard de la nature des établissements concernés, qui sont susceptibles d'accueillir des personnes de différentes nationalités. L'information doit dès lors être intelligible et, le cas échéant, délivrée en plusieurs langues.
Cette information peut notamment être délivrée par l'intermédiaire d'un document remis au moment où la fiche individuelle de police est remplie par la personne concernée ou par voie d'affichage dans les locaux de l'établissement de tourisme. Elle peut également être délivrée par l'intermédiaire du site internet de l'établissement.
Les droits d'accès et de rectification, prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, s'exercent directement auprès de l'organisme de tourisme.
Les traitements projetés répondant à une obligation légale, le droit d'opposition ne s'applique pas, conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.


Historique des versions

Version 1

Information et droit d'accès.

Conformément à l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, les personnes concernées doivent être informées par l'établissement de tourisme qui les héberge :

- de l'identité du responsable du traitement ;

- de la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;

- du caractère obligatoire des réponses ;

- des conséquences éventuelles, à leur égard, d'un défaut de réponse ;

- des destinataires ou catégories de destinataires des données ;

- des droits qu'elles tiennent des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée (en l'espèce, droits d'accès et de rectification).

Cette information doit être claire, compréhensible et accessible, particulièrement au regard de la nature des établissements concernés, qui sont susceptibles d'accueillir des personnes de différentes nationalités. L'information doit dès lors être intelligible et, le cas échéant, délivrée en plusieurs langues.

Cette information peut notamment être délivrée par l'intermédiaire d'un document remis au moment où la fiche individuelle de police est remplie par la personne concernée ou par voie d'affichage dans les locaux de l'établissement de tourisme. Elle peut également être délivrée par l'intermédiaire du site internet de l'établissement.

Les droits d'accès et de rectification, prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, s'exercent directement auprès de l'organisme de tourisme.

Les traitements projetés répondant à une obligation légale, le droit d'opposition ne s'applique pas, conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.