Article 7
Politique de confidentialité et de sécurité.
Le responsable de traitement doit mettre en œuvre des mesures de sécurité et de traçabilité permettant de répondre à l'exigence de sécurité prévue par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et adaptées au mode de conservation et de transmission des fiches individuelles de police.
L'organisme de tourisme prend ainsi les mesures de protection physique et logique adéquates afin de préserver la sécurité des fiches individuelles de police, empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse des informations, notamment par des tiers non autorisés et préserver la confidentialité et l'intégrité des données.
Il prend en outre les mesures nécessaires pour préserver la sécurité des données lors de leur communication aux destinataires listés à l'article 4 de la présente dispense.
A ce titre, il s'assure notamment que les échanges d'informations avec les services de police ou les unités de gendarmerie sollicitant ces fiches s'effectuent de manière sécurisée et de façon à garantir la confidentialité des données ainsi transmises. Ces mesures de sécurité doivent être adaptées au format de conservation des fiches individuelles de police.
L'organisme de tourisme s'assure enfin que les demandes de fiches, par les services de police ou les unités de gendarmerie, font l'objet d'une traçabilité effective et adaptée au mode de communication. Ces mesures de traçabilité comportent a minima l'identité de la personne sollicitant la fiche individuelle de police, le service auquel elle appartient ainsi que la date et le motif de cette demande (prévention des troubles à l'ordre public, enquêtes judiciaires, recherche dans l'intérêt des personnes).
La commission rappelle que cette obligation de sécurité prévue par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée nécessite la mise à jour des mesures de sécurité au regard de la réévaluation régulière des risques.
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