JORF n°0149 du 28 juin 2016

Article 5

Article 5

Durée de conservation.
Conformément à l'article R. 611-42 du CESEDA, les hôteliers, les exploitants de villages et maisons familiales de vacances, de résidences et villages résidentiels de tourisme, les loueurs de meublés de tourisme et de chambres d'hôtes, les exploitants de terrains de camping, caravanage et autres terrains aménagés sont tenus de conserver les fiches établies pendant une durée de six mois.
Au terme de cette durée de conservation, les organismes de tourisme doivent détruire de façon définitive et sécurisée les fiches individuelles de police qu'ils détiennent. Si les données mentionnées à l'article 3 figurent également dans d'autres traitement, notamment le fichier de gestion de la clientèle, elles ne pourront être communiquées, une fois les fiches supprimées, que sur réquisition judiciaire.


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Version 1

Durée de conservation.

Conformément à l'article R. 611-42 du CESEDA, les hôteliers, les exploitants de villages et maisons familiales de vacances, de résidences et villages résidentiels de tourisme, les loueurs de meublés de tourisme et de chambres d'hôtes, les exploitants de terrains de camping, caravanage et autres terrains aménagés sont tenus de conserver les fiches établies pendant une durée de six mois.

Au terme de cette durée de conservation, les organismes de tourisme doivent détruire de façon définitive et sécurisée les fiches individuelles de police qu'ils détiennent. Si les données mentionnées à l'article 3 figurent également dans d'autres traitement, notamment le fichier de gestion de la clientèle, elles ne pourront être communiquées, une fois les fiches supprimées, que sur réquisition judiciaire.