Délibération n°2016-019 du 28 janvier 2016

Article 3

Sur les catégories de données personnelles transférées.
Conformément au champ matériel et à la description des transferts couverts par les BCR « responsable de traitement » du groupe Rabobank et à leurs annexes, peuvent être transférées, dans le cadre des finalités décrites ci-dessus, les catégories de données à caractère personnel suivantes :
Pour les transferts relatifs aux données personnelles des employés et assimilés :

  • état civil/identité/données d'identification ;
  • vie professionnelle ;
  • vie personnelle ;
  • données de connexion ;
  • données de localisation ;
  • numéro de sécurité sociale (uniquement dans le cadre de la gestion de la paie) ;
  • informations d'ordre économique et financier ;
  • infractions, condamnations, mesures de sûreté ;
  • opinions philosophiques, politiques, religieuses, syndicales, vie sexuelle, données de santé, origine raciale ;
  • décès des personnes.

Pour les transferts relatifs aux données personnelles des clients :

  • état civil/identité/données d'identification ;
  • vie professionnelle ;
  • vie personnelle ;
  • données de connexion ;
  • données de localisation ;
  • informations d'ordre économique et financier ;
  • infractions, condamnations, mesures de sûreté ;
  • opinions philosophiques, politiques, religieuses, syndicales, vie sexuelle, données de santé, origine raciale ;
  • décès des personnes.

Pour les transferts relatifs aux données personnelles des fournisseurs et partenaires commerciaux :

  • état civil/identité/données d'identification ;
  • vie professionnelle ;
  • vie personnelle ;
  • données de connexion ;
  • données de localisation ;
  • informations d'ordre économique et financier ;
  • infractions, condamnations, mesures de sûreté ;
  • opinions philosophiques, politiques, religieuses, syndicales, vie sexuelle, données de santé, origine raciale ;
  • décès des personnes.

Pour les transferts relatifs aux données personnelles des visiteurs :

- état civil/identité/données d'identification,

étant précisé que le transfert de données sensibles au sens de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et le transfert de données relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté ne peuvent être réalisés que dans la mesure où :
(i) Le traitement auquel ce transfert se rattache a préalablement fait l'objet, lorsque cela est requis, d'une autorisation par la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; et
(ii) Ce transfert est réalisé dans le strict respect du cadre défini par ladite autorisation.

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