JORF n°0182 du 8 août 2015

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le livre II « Soutien à la création cinématographique et à la diffusion en salle »

Article 2

1° Après la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier, il est inséré une sous-section 3 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 3 bis
« Conditions relatives à la préservation du patrimoine cinématographique

« Art. 211-15-1. - En contrepartie de l'attribution des aides à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée, les entreprises de production s'assurent de la préservation de ces œuvres pour en permettre une exploitation durable, cohérente avec leur vocation patrimoniale.

« Art. 211-15-2. - La condition prévue à l'article 211-15-1 ne s'applique pas lorsque, dans le cadre d'une coproduction internationale, l'entreprise de production ne détient qu'une part minoritaire des droits de propriété sur l'œuvre cinématographique et qu'il existe dans le pays du coproducteur majoritaire une obligation de dépôt légal des œuvres cinématographiques ou une obligation en tenant lieu à laquelle il est soumis. »

2° Dans la liste des documents justificatifs de l'annexe 2.2, il est inséré, après le 6°, un 6° bis ainsi rédigé :
« 60 bis La justification des démarches effectuées et des moyens utilisés pour assurer la préservation patrimoniale de l'œuvre. »

Article 3

Après l'article 211-60, il est inséré un article 211-60-1 ainsi rédigé :

« Art. 211-60-1. - Pour les demandes enregistrées par le Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2018, l'agrément de production ne peut être délivré que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, l'entreprise de production déléguée est à jour des obligations qui lui incombent au titre du dépôt légal au Centre national du cinéma et de l'image animée, en vertu du titre III du livre Ier du code du patrimoine. »

Article 4

1° A l'article 211-100, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un vice-président est désigné parmi les membres mentionnés aux 2° à 11°. » ;
2° A l'article 211-101, après les mots : « à l'exception du président », sont ajoutés les mots : « et du vice-président ».