Article 2
Nature des données à caractère personnel traitées.
Seules peuvent être traitées les données à caractère personnel prévues par la réglementation en vigueur, et notamment par l'article 4 du règlement (UE) n° 165/2014 du 4 février 2014.
Ces données sont, à titre principal, relatives à :
- la distance parcourue et la vitesse du véhicule ;
- la mesure du temps ;
- pour les véhicules équipés d'un tachygraphe connecté à un service de positionnement s'appuyant sur un système de navigation par satellite (tachygraphe intelligent), les emplacements du véhicule enregistrés au début et à la fin de la période de travail journalière, ainsi que toutes les trois heures de temps de conduite accumulé, dans les conditions prévues par l'article 8 du règlement (UE) n° 165/20414 ;
- l'identité du conducteur ;
- l'activité du conducteur ;
- les données relatives au contrôle, à l'étalonnage et à la réparation de l'appareil ;
- les événements et les défaillances.
A titre transitoire, jusqu'à l'application du règlement (UE) n° 165/2014 du 4 février 2014, seules peuvent être traitées les données listées par les annexes du règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 modifié.
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