La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code pénal ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 25-1 (6°) et 69 ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Après avoir entendu M. Jean-Paul AMOUDRY, commissaire, en son rapport, et M. Jean-Alexandre SILVY, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Formule les observations suivantes :
Les organismes d'assurance, de capitalisation, de réassurance, d'assistance et les intermédiaires d'assurance sont fondés à utiliser le NIR pour les activités d'assurance maladie complémentaire, de maternité, d'invalidité, et de vieillesse lorsqu'ils interviennent en complément des régimes sociaux de base ou dans le cadre des relations avec les professionnels de santé, ou encore, pour l'indemnisation des accidents et pour la gestion des rentes.
La loi du 17 décembre 2007 permet la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés. A cet égard, la délibération n° 2008-579 du 18 décembre 2008 autorise l'Association pour la gestion des informations sur le risque en assurance (AGIRA) à traiter les données à caractère personnel relatives aux décès transmises par l'INSEE pour le compte des organismes d'assurance, dans le cadre des traitements mis en œuvre aux fins de recherche des assurés et des bénéficiaires de contrats d'assurance sur la vie décédés. Le système permet ainsi aux organismes d'assurance membres de l'AGIRA d'interroger le responsable de traitement (AGIRA), pour consulter le fichier.
Ces traitements relèvent du 6° du I des articles 25 et 69 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et doivent, à ce titre, être autorisés par la CNIL.
En vertu du II de l'article 25 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, la Commission peut autoriser par une décision unique une catégorie de traitements répondant aux mêmes finalités, portant sur des catégories de données identiques et ayant les mêmes catégories de destinataires.
Décide :