La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des postes et des communications électroniques ;
Vu le code rural ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des assurances ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 24 ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la délibération n° 81-004 du 20 janvier 1981 concernant les traitements automatisés d'informations nominatives relatifs à la passation, la gestion et l'exécution des contrats mis en œuvre par les organismes d'assurance, de capitalisation, de réassurance et d'assistance et par leurs intermédiaires ;
Après avoir entendu M. Jean Paul AMOUDRY, commissaire, en son rapport et M. Jean-Alexandre SILVY, commissaire du Gouvernement, en ses observations ;
La délibération n° 81-004 du 20 janvier 1981 (norme simplifiée n° 16) concernant les traitements automatisés d'informations nominatives relatifs à la passation, la gestion et l'exécution des contrats mis en œuvre par les organismes d'assurances, de capitalisation, de réassurances et d'assistance et par leurs intermédiaires est devenue obsolète.
En vertu de l'article 24 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, la Commission nationale de l'informatique et des libertés est habilitée à établir des normes destinées à simplifier l'obligation de déclaration des traitements les plus courants et dont la mise en œuvre n'est pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés.
La présente norme permet aux responsables de traitement d'effectuer une déclaration simplifiée, dans les conditions qu'elle précise, pour les traitements relatifs à la passation, la gestion et l'exécution des contrats mis en œuvre par les organismes d'assurance, de capitalisation, de réassurance, d'assistance et par les intermédiaires d'assurances.
Décide :