JORF n°0301 du 29 décembre 2010

Article 2

Article 2

Champ d'application.
Pour pouvoir faire l'objet de la procédure de déclaration simplifiée entrant dans le champ d'application de la présente délibération, les traitements doivent :
― répondre à la qualification d'« enquêtes statistiques dont la liste est arrêtée chaque année par un arrêté du ministre chargé de l'économie » en application du troisième alinéa de l'article 1er de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
― ne porter que sur des données aisément contrôlables par les intéressés grâce à l'exercice du droit individuel d'accès ;
― n'appliquer à ces données que des logiciels dont les résultats puissent être facilement contrôlés ;
― ne porter que sur des données recueillies par voie d'enquête statistique ou élaborées comme résultats de traitement déjà autorisés ou déclarés ;
― ne pas donner lieu à des interconnexions autres que celles nécessaires à l'accomplissement des fonctions énoncées à l'article 3 ci-dessous ;
― comporter des dispositions propres à assurer la sécurité des traitements et des informations et la garantie des secrets protégés par la loi ;
― satisfaire en outre aux conditions énoncées aux articles 3 à 6 ci-dessous.


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Version 1

Champ d'application.

Pour pouvoir faire l'objet de la procédure de déclaration simplifiée entrant dans le champ d'application de la présente délibération, les traitements doivent :

― répondre à la qualification d'« enquêtes statistiques dont la liste est arrêtée chaque année par un arrêté du ministre chargé de l'économie » en application du troisième alinéa de l'article 1er de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

― ne porter que sur des données aisément contrôlables par les intéressés grâce à l'exercice du droit individuel d'accès ;

― n'appliquer à ces données que des logiciels dont les résultats puissent être facilement contrôlés ;

― ne porter que sur des données recueillies par voie d'enquête statistique ou élaborées comme résultats de traitement déjà autorisés ou déclarés ;

― ne pas donner lieu à des interconnexions autres que celles nécessaires à l'accomplissement des fonctions énoncées à l'article 3 ci-dessous ;

― comporter des dispositions propres à assurer la sécurité des traitements et des informations et la garantie des secrets protégés par la loi ;

― satisfaire en outre aux conditions énoncées aux articles 3 à 6 ci-dessous.