La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 234-15 et R. 234-1 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment ses articles 25-I-3 et 25-11 ;
Vu la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports, notamment son article 42 ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par le décret n° 2007-451 du 25 mars 2007 ;
Vu l'arrêté du 13 octobre 2009 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes ;
Vu la délibération n° 2009-571 du 8 octobre 2009 portant avis sur un projet d'arrêté du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire portant modification de l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes et portant création de l'obligation d'équipement d'éthylotest anti-démarrage (EAD) pour le transport en commun d'enfants ;
Après avoir entendu M. Emmanuel de Givry, vice-président délégué, en son rapport, et Mme Elisabeth Rolin, commissaire du Gouvernement en ses observations,
Formule les observations suivantes :
Dans le cadre du renforcement de la lutte contre les risques liés à l'alcool, l'arrêté du 13 octobre 2009 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes impose d'équiper les autocars neufs affectés aux transports en commun d'enfants d'éthylotest anti-démarrage (EAD) à partir du 1er janvier 2010. Ce dispositif sera à l'avenir étendu à tous les transports de personnes.
L'EAD est un dispositif qui, en cas de taux d'alcoolémie égal ou supérieur à un taux prédéfini de concentration d'alcool par litre d'air expiré, empêche le démarrage du véhicule.
A chaque démarrage, le conducteur souffle dans l'EAD et dispose d'un délai de cinq minutes pour mettre en route le véhicule. Si le test est positif, il est possible de faire un nouvel essai au bout d'une minute. Si le test reste positif, l'EAD bloque le démarrage pendant trente minutes.
Le démarrage du véhicule reste toutefois toujours possible sans qu'il soit nécessaire de souffler dans l'EAD selon les trois modalités suivantes : par le moteur, par une clé détenue par le chauffeur ou par un code détenu par l'employeur. Tout démarrage sans utilisation de l'EAD est tracé par le dispositif.
En cas d'arrêt ― volontaire ou involontaire ― du moteur pour une courte durée, le conducteur peut redémarrer le véhicule sans avoir à utiliser l'EAD. Un redémarrage dans ces conditions n'est possible que pour un arrêt d'une durée, fixée par le responsable de traitement, comprise entre quinze et trente minutes.
La loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports a introduit l'article L. 234-15 du code de la route qui prévoit que : « Les éthylotests anti-démarrage dont sont équipés, à titre préventif, les véhicules des entreprises de transport permettent le traitement automatisé de données relatives à leur fonctionnement, au taux d'alcoolémie des conducteurs et au démarrage des véhicules.
Les données relatives au taux d'alcoolémie des conducteurs ne doivent être ni consultées, ni communiquées, ni utilisées. Les autres données ne peuvent être consultées que par des personnes nommément désignées par le chef d'entreprise. »
Ces dispositions n'interdisent donc pas l'enregistrement et la conservation du taux d'alcoolémie dans l'EAD. Si de telles données sont enregistrées, le démarrage manuel du moteur suite à un souffle positif sur l'EAD, associé au taux d'alcoolémie, est susceptible de faire apparaître une infraction au code de la route.
Dès lors, la commission considère qu'il y a lieu de faire application de l'article 25-1-3° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée en août 2004 qui soumet à autorisation préalable de la CNIL « les traitements, automatisés ou non, portant sur des données relatives aux infractions, condamnations ou mesures de sûreté [...] ».
Cette autorisation peut prendre la forme d'une décision unique en application de l'article 25-II de la loi du 6 janvier 1978 susvisée dès lors que les traitements répondent à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires.
Ainsi, l'organisme de transport qui envisage de mettre en place un EAD dans ses véhicules affectés au transport de personnes pourra, s'il respecte les dispositions de la décision unique, adresser à la commission un engagement de conformité aux caractéristiques de l'autorisation.
Décide que les responsables de traitement qui adressent à la commission une déclaration comportant un engagement de conformité pour les traitements de données à caractère personnel répondant aux conditions fixées par la présente décision unique sont autorisés à mettre en œuvre ledit traitement.