JORF n°0048 du 26 février 2010

Article 1

Article 1

Finalités et caractéristiques techniques du traitement.
Les organismes qui vont équiper leurs véhicules affectés au transport de personnes d'EAD devront limiter leur utilisation à des fins de prévention routière conformément aux dispositions législatives et réglementaires susvisées.
Aucune procédure de sanction disciplinaire ne peut être engagée sur le seul fondement des résultats issus de l'EAD.


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Version 1

Finalités et caractéristiques techniques du traitement.

Les organismes qui vont équiper leurs véhicules affectés au transport de personnes d'EAD devront limiter leur utilisation à des fins de prévention routière conformément aux dispositions législatives et réglementaires susvisées.

Aucune procédure de sanction disciplinaire ne peut être engagée sur le seul fondement des résultats issus de l'EAD.