JORF n°264 du 15 novembre 2006

Article 3

Article 3

Données traitées.
Les données relatives à l'identification de l'employé peuvent être communiquées aux comités d'entreprise par le service de gestion des ressources humaines de l'organisme employeur. Les données qui peuvent être transmises par le service de gestion des ressources humaines sont les suivantes : nom, prénom, coordonnées professionnelles.
L'employé doit être dûment informé de la finalité de cette communication ainsi que de la nature des informations le concernant et des modalités prévues pour s'opposer le cas échéant à cette transmission.
L'employé s'opposant à cette transmission doit néanmoins pouvoir bénéficier des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise dès lors qu'il fournit directement à celui-ci les données nécessaires à son inscription.
Les données traitées par les comités d'entreprise pour la réalisation des finalités décrites à l'article 2 sont :
a) Pour l'identification de l'employé :
- nom, prénom, photographie (facultatif), sexe, date et lieu de naissance, coordonnées professionnelles, coordonnées personnelles (facultatif) ;
- le cas échéant, coordonnées des personnes à prévenir en cas d'urgence ;
b) Pour la situation familiale :
- situation matrimoniale ;
- personnes à charge/ayants droit : nom, prénom, sexe, date de naissance, lien avec l'ouvrant droit, nombre d'enfants ;
c) Pour les éléments professionnels :
- matricule interne, date d'embauche, service, statut ;
d) Pour la situation financière :
- montants de revenus d'activité (avis d'imposition), mutuelle, prime, part fiscale ;
- références du compte bancaire.
Le recueil des informations relatives à la situation financière des personnes concernées visées par l'article 4 est facultatif et doit être présenté en tant que tel lors de la collecte des informations.
En cas de mise en place d'un système de quotient familial permettant l'évaluation et la modulation des droits de l'employé aux différentes prestations proposées par le comité d'entreprise, l'absence de communication des éléments financiers nécessaires pour établir le quotient familial ou du quotient lui-même par le salarié ne peut pas aboutir à exclure celui-ci de l'octroi d'une activité sociale et/ou culturelle. Par conséquent, le salarié doit être informé qu'en cas de refus de sa part de produire les éléments financiers sa contribution pourra s'élever au montant le plus élevé ;
e) Pour les prestations offertes :
- nature de la prestation : pour les séjours (dates de début et de fin ; lieu du séjour, nom de l'organisme, coût du séjour, coût supporté par la famille) ;
- montant de la prestation, type de paiement (espèces, chèques, bons d'achat), numéros des bons d'achat, références du moyen de paiement.


Historique des versions

Version 1

Données traitées.

Les données relatives à l'identification de l'employé peuvent être communiquées aux comités d'entreprise par le service de gestion des ressources humaines de l'organisme employeur. Les données qui peuvent être transmises par le service de gestion des ressources humaines sont les suivantes : nom, prénom, coordonnées professionnelles.

L'employé doit être dûment informé de la finalité de cette communication ainsi que de la nature des informations le concernant et des modalités prévues pour s'opposer le cas échéant à cette transmission.

L'employé s'opposant à cette transmission doit néanmoins pouvoir bénéficier des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise dès lors qu'il fournit directement à celui-ci les données nécessaires à son inscription.

Les données traitées par les comités d'entreprise pour la réalisation des finalités décrites à l'article 2 sont :

a) Pour l'identification de l'employé :

- nom, prénom, photographie (facultatif), sexe, date et lieu de naissance, coordonnées professionnelles, coordonnées personnelles (facultatif) ;

- le cas échéant, coordonnées des personnes à prévenir en cas d'urgence ;

b) Pour la situation familiale :

- situation matrimoniale ;

- personnes à charge/ayants droit : nom, prénom, sexe, date de naissance, lien avec l'ouvrant droit, nombre d'enfants ;

c) Pour les éléments professionnels :

- matricule interne, date d'embauche, service, statut ;

d) Pour la situation financière :

- montants de revenus d'activité (avis d'imposition), mutuelle, prime, part fiscale ;

- références du compte bancaire.

Le recueil des informations relatives à la situation financière des personnes concernées visées par l'article 4 est facultatif et doit être présenté en tant que tel lors de la collecte des informations.

En cas de mise en place d'un système de quotient familial permettant l'évaluation et la modulation des droits de l'employé aux différentes prestations proposées par le comité d'entreprise, l'absence de communication des éléments financiers nécessaires pour établir le quotient familial ou du quotient lui-même par le salarié ne peut pas aboutir à exclure celui-ci de l'octroi d'une activité sociale et/ou culturelle. Par conséquent, le salarié doit être informé qu'en cas de refus de sa part de produire les éléments financiers sa contribution pourra s'élever au montant le plus élevé ;

e) Pour les prestations offertes :

- nature de la prestation : pour les séjours (dates de début et de fin ; lieu du séjour, nom de l'organisme, coût du séjour, coût supporté par la famille) ;

- montant de la prestation, type de paiement (espèces, chèques, bons d'achat), numéros des bons d'achat, références du moyen de paiement.