Article 4
Destinataires des informations.
Le personnel de l'officine, dans la limite des attributions de chacun et le respect des dispositions relatives au secret professionnel.
Afin d'assurer la continuité des soins et avec l'accord des personnes concernées, les professionnels de santé et dans les établissements de santé, les membres de l'équipe de soins assurant sa prise en charge peuvent être destinataires des données relatives au patient.
Afin de permettre le remboursement des actes, des prestations et leur contrôle, les agents habilités des organismes d'assurance maladie ont connaissance, dans la limite de leurs fonctions et pour la durée nécessaire à l'accomplissement de celles-ci, de l'identité de l'assuré, de son numéro de sécurité sociale et du code des médicaments, produits de santé ou dispositifs médicaux délivrés.
Les personnels habilités des organismes d'assurance maladie complémentaire sont destinataires, dans la limite de leurs attributions, de l'identité de leurs assurés, de leur numéro de sécurité sociale et, sous la forme d'une codification tarifaire globale, des médicaments délivrés.
Les organismes de recherche dans le domaine de la santé et les organismes spécialisés dans l'évaluation des pratiques de soins peuvent être destinataires de données personnelles de santé dans les conditions définies par la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
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