JORF n°154 du 5 juillet 2006

Article 5

Article 5

Durée de conservation.
Les informations enregistrées ne peuvent être conservées dans l'application au-delà d'une durée de trois ans à compter de la dernière intervention sur le dossier du patient. A l'issue de cette période, elles sont archivées sur un support distinct et peuvent être conservées pendant quinze ans dans des conditions de sécurité équivalentes à celles des autres données enregistrées dans l'application.
L'ordonnancier est conservé pendant une durée de dix ans (art. R. 5125-45 du code de la santé publique). Le registre des stupéfiants est conservé dix ans à compter de sa dernière mention (art. R. 5132-36 du même code). Le registre des médicaments dérivés du sang doit être conservé quarante ans (art. R. 5121-195 du même code).
En cas de télétransmission, le double électronique des feuilles de soins transmises ainsi que leurs accusés de réception doivent être conservés pendant 90 jours (art. R. 161-47 du code de la sécurité sociale).


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Version 1

Durée de conservation.

Les informations enregistrées ne peuvent être conservées dans l'application au-delà d'une durée de trois ans à compter de la dernière intervention sur le dossier du patient. A l'issue de cette période, elles sont archivées sur un support distinct et peuvent être conservées pendant quinze ans dans des conditions de sécurité équivalentes à celles des autres données enregistrées dans l'application.

L'ordonnancier est conservé pendant une durée de dix ans (art. R. 5125-45 du code de la santé publique). Le registre des stupéfiants est conservé dix ans à compter de sa dernière mention (art. R. 5132-36 du même code). Le registre des médicaments dérivés du sang doit être conservé quarante ans (art. R. 5121-195 du même code).

En cas de télétransmission, le double électronique des feuilles de soins transmises ainsi que leurs accusés de réception doivent être conservés pendant 90 jours (art. R. 161-47 du code de la sécurité sociale).