Article 4
Durée de conservation.
Les données à caractère personnel relatives à l'utilisation des services de téléphonie ne peuvent être conservées au-delà du délai prévu à l'article L. 34-2 du code des postes et des communications électroniques, à savoir un an courant à la date de l'exigibilité des sommes dues en paiement des prestations des services de téléphonie.
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