Article 4
Destinataires des informations.
Dans la limite de leurs attributions respectives et pour le strict exercice des finalités précitées, seuls sont autorisés à accéder aux informations traitées ou à en avoir communication sous une forme directement ou indirectement nominative, parmi les agents de la mairie ou du groupement de communes responsable du traitement, les personnels habilités :
1° Du service financier ;
2° Du service en charge des questions de fiscalité locale ;
3° De la commission administrative chargée de la mise à jour des listes électorales.
Aucune cession ou communication de tout ou partie des données sous forme directement ou indirectement nominative ne peut avoir lieu, conformément à l'article R. 135 B-2 du livre des procédures fiscales.
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