JORF n°288 du 11 décembre 2004

Article 3

Article 3

Durée de conservation.
Les données visées à l'article 2 sont conservées pendant deux années, à l'issue desquelles elles sont effacées, quel que soit le support.
Cependant, le support amovible utilisé pour la transmission du fichier à la commune ou à l'EPCI est détruit à l'issue de son installation lorsqu'il comporte des données qui excèdent le territoire de cette commune ou de cet EPCI.

Par exception, les informations concernant les personnes assujetties à la taxe professionnelle qui font partie de l'échantillon de contribuables prévu à l'article 1er pour la réalisation d'études complémentaires peuvent être conservées pendant quatre années supplémentaires.
Les opérations de destruction des supports donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal.


Historique des versions

Version 1

Durée de conservation.

Les données visées à l'article 2 sont conservées pendant deux années, à l'issue desquelles elles sont effacées, quel que soit le support.

Cependant, le support amovible utilisé pour la transmission du fichier à la commune ou à l'EPCI est détruit à l'issue de son installation lorsqu'il comporte des données qui excèdent le territoire de cette commune ou de cet EPCI.

Par exception, les informations concernant les personnes assujetties à la taxe professionnelle qui font partie de l'échantillon de contribuables prévu à l'article 1er pour la réalisation d'études complémentaires peuvent être conservées pendant quatre années supplémentaires.

Les opérations de destruction des supports donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal.