JORF n°0270 du 20 novembre 2016

Article 3

Article 3

Affectation du versement destiné aux transports.
Par dérogation à l'article L. 2333-68 du code général des collectivités territoriales, le versement est affecté au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics de personnes effectués dans le ressort territorial de Martinique Transport.
Sur décision de Martinique Transport, les ressources provenant de ce versement transport peuvent également contribuer au financement :
1° Des dépenses d'investissement et de fonctionnement de toute action relevant de l'organisation de la mobilité ;
2° A titre accessoire et dans le cadre de conventions passées entre l'établissement public et les gestionnaires, de dépenses d'exploitation d'ouvrages et d'équipements affectés au transport tels que les gares routières, pôles d'échanges correspondant à différents modes de transport.


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Affectation du versement destiné aux transports.

Par dérogation à l'article L. 2333-68 du code général des collectivités territoriales, le versement est affecté au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics de personnes effectués dans le ressort territorial de Martinique Transport.

Sur décision de Martinique Transport, les ressources provenant de ce versement transport peuvent également contribuer au financement :

1° Des dépenses d'investissement et de fonctionnement de toute action relevant de l'organisation de la mobilité ;

2° A titre accessoire et dans le cadre de conventions passées entre l'établissement public et les gestionnaires, de dépenses d'exploitation d'ouvrages et d'équipements affectés au transport tels que les gares routières, pôles d'échanges correspondant à différents modes de transport.