Article 2
Détermination du taux du versement destiné aux transports.
Le taux du versement visé à l'alinéa précédent, exprimé en pourcentage des salaires, est fixé ou modifié par délibération du conseil d'administration de Martinique Transport, dans la limite de 2 % des salaires définis à l'article 1er.
Toute modification de taux entre en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année.
La délibération fixant le nouveau taux est transmise par Martinique Transport aux organismes de recouvrement avant, respectivement, le 1er novembre ou le 1er mai de chaque année. Les organismes de recouvrement communiquent le nouveau taux aux assujettis au plus tard un mois après ces dernières dates.
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