JORF n°0270 du 20 novembre 2016

Délibération n°16-230-1 du 4 octobre 2016

L'an deux mille seize, et le quatre octobre, l'assemblée de Martinique, régulièrement convoquée, s'est réunie, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Claude LISE, président de l'assemblée de Martinique.
Etaient présents : Mmes et MM. Richard BARTHELERY, Christiane BAURAS, Claude BELLUNE, Kora BERNABE, Belfort BIROTA, Michel BRANCHI, Francine CARIUS, Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix CATHERINE, Clément CHARPENTIER-TITY, Manuella CLEM-BERTHOLO, Georges CLEON, Catherine CONCONNE, Gilbert COUTURIER, Jenny DULYS-PETIT, Jean-Claude DUVERGER, Johnny HAJJAR, Charles JOSEPH-ANGELIQUE, Eugène LARCHER, Lucie LEBRAVE, Marie-Line LESDEMA, Nadia LIMIER, Claude LISE, Fred LORDINOT, Denis LOUIS-REGIS, Charles-André MENCE, Yan MONPLAISIR, Michelle MONROSE, Diane MONTROSE, Karine MOUSSEAU, Marius NARCISSOT, Stéphanie NORCA, Justin PAMPHILE, Josiane PlNVILLE, Maryse PLANTIN, Lucien RANGON, Nadine RENARD, Sandrine SAINT-AIME, Patricia TELLE, Marie-Frantz TINOT, Marie-France TOUL, Sandra VALENTIN, David ZOBDA.
Etaient absents et avaient donné pouvoir : Mmes et MM. Lucien Thomas ADENET (pouvoir à Mme Sandrine SAINT-AIME), Michelle BONNAIRE (pouvoir à Mme Manuella CLEM-BERTHOLO), Joachim BOUQUETY (pouvoir à Mme Nadia LIMIER), Christiane EMMANUEL (pouvoir à M. Clément CHARPENTIER-TITY), Raphaël MARTINE (pouvoir à M. Claude LISE), Jean-Philippe NILOR (pouvoir à M. Denis LOUIS-REGIS), Daniel ROBIN (pouvoir à Mme Michelle MONROSE), Louise TELLE (pouvoir à Mme Maryse PLANTIN).
L'assemblée de Martinique,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 34 et 73, alinéas 2 et 3 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles LO 7311-1 à LO 7312-3 ;
Vu le code des transports, notamment ses parties 1, 2, 3 et 5, et en particulier ses articles L. 1811-2 à L. 1811-7 et L. 2311-3 et ses articles L. 5431-1 à L. 5431-3 ;
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ;
Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, notamment son article 56 ;
Vu la loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, notamment son article 37, et en particulier son 4° ;
Vu la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, notamment son article 45 ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 25 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 15-VI ;
Vu la délibération n° 14-2161-2 du conseil régional de la Martinique en date du 18 décembre 2014 portant instauration d'une autorité organisatrice de transports unique et d'un périmètre unique des transports publié au Journal officiel le 21 janvier 2015 sous le numéro NOR : CTRR1501616X ;
Vu la délibération de l'assemblée de Martinique n° 15-0001 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de M. Claude LISE, président de l'assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l'assemblée de Martinique n° 15-0003 du 18 décembre 2015 procédant à l'élection de M. Alfred MARIE-JEANNE, président du conseil exécutif de Martinique ;
Vu la délibération de l'assemblée de Martinique n° 16-36-1 du 29 mars 2016 portant demande de prorogation de droit de l'habilitation législative en matière de transports intérieurs de passagers et de marchandises, terrestres et maritimes publiée au Journal officiel le 13 mai 2016 sous le numéro NOR : CTRR1611758X ;
Vu la délibération de l'assemblée de Martinique n° 16-228-1 du 4 octobre 2016 portant règles constitutives, compétences et régime financier de Martinique Transport ;
Vu la délibération de l'assemblée de Martinique n° 16-229-1 du 4 octobre 2016 portant transferts de charges à Martinique Transport ;
Considérant que la collectivité territoriale de Martinique bénéficie de la prorogation de l'habilitation transport obtenue par la loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 susvisée portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, suite à la publication au Journal officiel du 13 mai 2016 de la délibération de l'assemblée de Martinique n° 16-36-1 en date du 29 mars 2016 ;
Considérant que la collectivité territoriale de Martinique est également habilitée à définir des conditions de financement du transport public, notamment par l'adaptation du versement destiné au financement des transports en commun prévu aux articles L. 2333-64 à L. 2333-75, L. 5722-7 et L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées, par délibération en date du 18 décembre 2014 susvisée, le conseil régional de Martinique a créé un établissement public ayant qualité d'autorité organisatrice de transports unique sur le territoire de la Martinique et dénommé Martinique Transport ;
Considérant qu'il convient, en application des dispositions précitées et dans le prolongement de la création d'une AOT Unique compétente sur un périmètre unique des transports, d'adapter les dispositions relatives au versement destiné au financement des transports en commun ;
Vu le rapport du président du conseil exécutif de Martinique présenté par Louis BOUTRIN, conseiller exécutif chargé des transports publics ;
Vu l'avis émis par la commission transports le 26 septembre 2016 ;
Sur proposition du président de l'assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré,
Adopte la délibération dont la teneur suit :

Article 1

Instauration du versement destiné aux transports dans le périmètre unique des transports.
En Martinique, à l'intérieur du périmètre unique des transports couvrant toute la Martinique, par dérogation aux dispositions des articles L. 2333-64, L. 2333-66, L. 2333-67, L. 2333-68, L. 2333-71 et L. 5722-7 et L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient au moins onze salariés.
Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent l'effectif de onze salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense.
L'assiette du versement est constituée par les salaires payés aux salariés mentionnés aux alinéas 1 et 2.
Les salariés et assimilés s'entendent au sens des législations de la sécurité sociale et les salaires se calculent conformément aux dispositions de ces législations.
Martinique Transport se substitue de plein droit aux autorités organisatrices de la mobilité et bénéficie à ce titre de la compensation prévue à l'article 15-VI de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

Article 2

Détermination du taux du versement destiné aux transports.
Le taux du versement visé à l'alinéa précédent, exprimé en pourcentage des salaires, est fixé ou modifié par délibération du conseil d'administration de Martinique Transport, dans la limite de 2 % des salaires définis à l'article 1er.
Toute modification de taux entre en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année.
La délibération fixant le nouveau taux est transmise par Martinique Transport aux organismes de recouvrement avant, respectivement, le 1er novembre ou le 1er mai de chaque année. Les organismes de recouvrement communiquent le nouveau taux aux assujettis au plus tard un mois après ces dernières dates.

Article 3

Affectation du versement destiné aux transports.
Par dérogation à l'article L. 2333-68 du code général des collectivités territoriales, le versement est affecté au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics de personnes effectués dans le ressort territorial de Martinique Transport.
Sur décision de Martinique Transport, les ressources provenant de ce versement transport peuvent également contribuer au financement :
1° Des dépenses d'investissement et de fonctionnement de toute action relevant de l'organisation de la mobilité ;
2° A titre accessoire et dans le cadre de conventions passées entre l'établissement public et les gestionnaires, de dépenses d'exploitation d'ouvrages et d'équipements affectés au transport tels que les gares routières, pôles d'échanges correspondant à différents modes de transport.

Article 4

Bénéficiaire du versement destiné aux transports.
Le produit du versement destiné au transport perçu à l'intérieur du périmètre unique des transports est affecté au budget de Martinique Transport.
A compter du transfert effectif de la compétence « organisation du transport » par les autorités organisatrices existantes à Martinique Transport et jusqu'à l'entrée en vigueur du taux du versement transport visé à l'article 2, les autorités organisatrices de transports existantes versent à Martinique Transport les produits qu'elles tirent du versement destiné aux transports.

Article 5

Exécution.
La présente délibération de l'assemblée de Martinique, qui pourra être diffusée partout autant que de besoin, est publiée dans le recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de Martinique.
Elle est exécutoire dès qu'il a été procédé à sa publication ou à son affichage, ainsi qu'à sa transmission au préfet, représentant de l'Etat en Martinique, et au Premier ministre aux fins de publication au Journal officiel de la République française.
Conformément aux dispositions de l'article LO 7311-8 du code général des collectivités territoriales, la présente délibération entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Ainsi délibéré et adopté par l'assemblée de Martinique, à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée, avec 17 abstentions et 32 voix pour, en sa séance publique des 4 et 5 octobre 2016.

Le premier vice-président de l'assemblée de Martinique,

Y. Monplaisir