Article 1
Instauration du versement destiné aux transports dans le périmètre unique des transports.
En Martinique, à l'intérieur du périmètre unique des transports couvrant toute la Martinique, par dérogation aux dispositions des articles L. 2333-64, L. 2333-66, L. 2333-67, L. 2333-68, L. 2333-71 et L. 5722-7 et L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient au moins onze salariés.
Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent l'effectif de onze salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense.
L'assiette du versement est constituée par les salaires payés aux salariés mentionnés aux alinéas 1 et 2.
Les salariés et assimilés s'entendent au sens des législations de la sécurité sociale et les salaires se calculent conformément aux dispositions de ces législations.
Martinique Transport se substitue de plein droit aux autorités organisatrices de la mobilité et bénéficie à ce titre de la compensation prévue à l'article 15-VI de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
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