Article 2
Par « chauffe-eau électrique(s) » on entend, pour l'application de la présente délibération, les équipements de production et de stockage d'eau chaude sanitaire fonctionnant à base d'une résistance électrique.
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Par « chauffe-eau électrique(s) » on entend, pour l'application de la présente délibération, les équipements de production et de stockage d'eau chaude sanitaire fonctionnant à base d'une résistance électrique.
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Par « chauffe-eau électrique(s) » on entend, pour l'application de la présente délibération, les équipements de production et de stockage d'eau chaude sanitaire fonctionnant à base d'une résistance électrique.